K»
t;::^?%
^s*^5»;
*i:is
Cffl
'**; ' -^».;.
li«iapilisss;^.iir.:i ;"''■;'';:'
1i
COLLECTION
DE
DOCUMENTS INÉDITS
SUR L'HISTOIllE DE FRANCE,
l'LBMKï.
PAR ORDRE DU ROI
DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION' PUBLIQUE.
PREMIÈRE SÉRIE.
HISTOIRE POLITIQUE.
ARCHIVES
ADMINISTRATIVES
DE LA VILLE DE REIMS
COLLECTION
DE PIÈCES INÉDITES
l'OI VA>T SKHVIU
A L'HISTOIRE DES INSTITUTIONS
DANS l'intkrif.uh de la (.ITÉ;
PAR PIERRE VARIN,
ANCIEN SErRÉTAlRK DU CnMlTF. PES ClIARTIS HT 'JXSr^ninNS , ET DOÏEV l'K I. \ l"ACn.l t DES IKT-rr.rs !)!■ Ii.einfs.aj
4?
^ \ Humani eenei-is mores dbt tinsse T^nlenli Sitf/îclf una dnrnus
(JuvÉNAL, .at. YIII, V. Ilill
TOME SECOND,
PREMIERE PARTIE.
A PAKIS,
DE LIiMPKIMKRIE DE CRAPELKT.
M DCCC XF,in.
il
1"'
ARCHIVES
ADMINISTRATIVES
DE LA VILLE DE REIMS.
QUATORZIÈME SIÈCLE.
Mandatum régis ballivo viromandensi , de licentia taliam ^^Jj^'^'"'^'" facieudi scabinis reinensibus concedenda.
Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.
Philippus ballivo viromandensi — Scabini ville remensis nobis
fecerunt expoiii , quod, quanquam ipsi propter onerosam multitudi- neni expensarum qiias fecerunt, tam pi^^-efectione murorum abbatie S. Nlcasii, quara pro negotio liberorum de Ruftîaco, pergravati, pro quibus in dicta villa coramunem fieri taliam oportebat, dilectum et fidelem nostrum arcliiepiscopum pluries et instanler requisierint, ut faciendi propter hoc taliam, in dicta villa, licentiam eisdem concedere dignaretur, présente ad hoc quodam serviente tuo', specialiter ad hoc misso, pro audienda et referenda responsione archiepiscopi memorati, idem tamenarchiepiscopusscabinisdenegavitomninofacultatem faciendi taliam Quare mandamus tibi, quatenus si est ita, dictum archiepisco-
' Ces mots prouvent que la commission du p. 969)- Elle va bientôt se compliquer d'une
6 février i3oo n'est pas la première pièce du autre relative-à VEsiat d'Eschevinage ; mais
procès qui s'élève entre l'archevêque et ses plus promptement vidée que celle-ci, dont
échevins à l'occasion des tailles. La question les débats se prolongeront durant vingt ans,
agitée dans ce procès avait d'ailleurs été déjà elle recevra sa solution dans les actes du
soumise, après contestation, à Saint-Louis 20 décembre i3o6, du 2 janvier i5o8, et du
[Archiv. Adm., i, 778), et par prévision à i5 février de la même année, certains conseillers du parlement [ibid..
u. 1
r;oo
2 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
pum iteratorequiras, vel snfHcienter rcquiri facias,ut.... scabinis licen-
tiam concédât. Quod si requisitus facere noluerit, et de eminenti
necessitate taliandi tibi constiterit evidenter, licentiam ipsam nostra sibi auctoritate concédas. Actum Parisius, die sabati post festum Can- dellose, anno m. ce. un" xix.
IL i"mais Carta qiia remcnsis archiepiscopus promittit se observa- turum ordiiiationem régis, de regimine regni Johanne regine tribuendo.
Archiv. du Roy., Trésor des Charles, J. eart. 401, n" 5.
Universis.... Robertus.... remensis archiepiscopus.... Novei'it Uni- versitas vestra, quod cum serenissimus princeps.... Pliilippus...., Francorum rex illustris , ad statum tranquillum et prosperum regni sui, et populi divinitus sue cuie commissi, diligenter intendens, ac cupiens obviare periculis que possent successu te.raporis fortuitis casibus evenire, diligenti preliabita deliberatione consilii, ordinandum duxerit, et etiam staluendum, auctoritate regia decernendo, ut, si eum, antequam primogenitus filius suus, sibi in regni predicti moderamine successurus, legitimam complevisset etatem, volente Altissimoqui prout et quando vult ad se revocat creaturas, contingeret, quod avertat Omnipotens , ab Iiac luce migrare , illustris carissiraa domina nostra Johanna, r-egina Francie, ipsius regni reginien, administracionem, etcuram, necnon prefati primogeniti tutelam liabeat, moderetur, et exerceat, ettamdiu per eam, regimen, administratio et cura hujusmodi, ac primogeniti tutela predicti, quas ex nunc, prout ex tune, eidem regine commisit, eadem auctoritate gerantur, donec eundem primo- genitum etatem contigerit legitimam complevisse, nisi forsan eadem regina, medio tempore, ad secunda vota transiret; idemque de aliis filiis suis, tam natis, quam nascituris, illo videlicet qui recto sibi succedet ordine in l'egalis officio dignitatis, si priraogenitum, antequam regnandi foret adeptus honorera, decedere, quod absit, contingeret, ordina- verit, statuerit, et mandaverit observari ; ac universis fidelibus et subditis suis, sub fidelitatis debito quo sibi asti'icti tenentur, suis ex nunc dederit litteris in mandatis , ut memorate regine in casibus et
DE LA VILLE DE REIMS. 3
sub conditione premissis, dlligenter etefficaciter pareaiit et intendant; nos ordinacionem liujusmodi, que statum respicit prosperum et quietum regni et populi predictorum, ac multis potest obviare periculis, et pre- cavere dispendiis, que possent successu temporis provenire, laudabilem reputantes, eamque, de prefate regine pura fide et sincera fidelitate confisi , ratam et gratam habentes , ipsam tenere firmiter, et inviola- biliter observare, promittimus, et nullo tempore contraire. In cujus.... Dfltum Pai'isius anno.... m° cc° nonagesimo nono, prima die mardi.
III.
Mandatum recuis baillivo victriacenci, de infantibus de Rui- '- fiaco, et eorum receptatoribus, inquirendis.
Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign. Philippus Dei gracia Francorum rex, baillivo victriacenci salutem. Cum alias, sicut accepimus, tibi pluries dederimus in mandatis , ut de l'eceptatoribus et fautoribus infancium de Ruffîaco, a nostro regno, suis culpis exigentibus, bannitorum, qui civibus remensibus multas incessanter molestias inferre dicuntur, in eorum personis et bonis, ad quos cives, vel eorum bona, non possunt accessum habere , nisi per suffragium plurimorum in regno nostro manencium, diligenter inqui- reres, et quos super receptationibus ipsorum infancium, refugio , consilio , favore , vel auxilio, culpabiles invenires , in personis, domibus, et bonis, prout justum esset, punires; quod, sicut acce- pimus, hactenus, quod moleste gerimus , non fecisti. Iterato tibi districte precipimus, et mandamus, quatinus in execucione dicti man- dat! nostri prioris sic pi'ocedas , quod propter tui defectum , de quo nos tederet non modicum , non sit ad nos ulterius deferenda querela. Actum Pissiaci, sabbato post octabas Brandonum, anno Domini m° ce" nonagesimo nono.
IV.
QuiTANCE du sieur de Rouci, qui avoit présenté aux habitans .' . : de Reims la tête de l'enseigne des enfans de Ruffi, mise au prix de sept cent livres.
Bibl. Roy., Reims, cart. x. Rogier, p. Î84. A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oiront, Pierre, sire
1300
4 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
de Rouchi et de Manencort, chevalier le Roi, salut. Saclicnl tiiil que j'a heut et receut des bourgois de Reins, par la main de Jean AUart, bourgois de Reins , ccc et l It de tournois petits , en bons deniers contans, et m'en tiens pour bien paie, à rabatance de vii'^tb esquiés li dit l)ourgois avoient esté condanez en la cour, à Paris, pour aucuns malfaiteurs de la compagnie de cels de Rufti, qui furent pris vers Andelot; de laquelle somme d'argent de ccc et Ltb de petits tournois dessusdits, je promets, seur l'obligation de tous mes biens, et des biens de mes hoirs, à porter léale garentie ausdits bourgois, et au- dit Jean Allarl , envers et contre tous que aucune chose leur en pou- roient ou voudroient demander, au tems à venir. En témoin de la- quelle chose, j'ai mis mon seel.... ; et pour que ce soit plus ferme chose, et plus stable, je prie honorable homme et saige Guillaume de Han- gest, bailli de Vermandois, de mettre en ces présentes lettres le seel de ladite baillie de Vermandois. Donné à Laon, le venredi d'après Mi- Caréme, l'an de grâce m. ce. iiii^''xix, au mois de mars. — Scellé du sceau desdits sieurs.
V.
is juillet Mandatum régis, viromandensi et victriacenci ballivis, de Almanrico de Ruffiaco puniendo.
Ari'liiv. (le l'Hôtel-cIe-Ville, renseign.
PhilippusDei gratia Francorum rex, viromandensi et vitriacenci bal- livis, salutem. Cum nos, ex causa, tibi ballivo vitriacenci, Almanricum de Ruffiaco, quem ballivus noster viromandensis capi fecerat, et tenebat carceri mancipatum, eo quod ipse confortaverat et receptavei'at libe- ros de Ruffiaco, a regno nostro bannitos, sicut eidem Almanrico est im- positum, fecerimus liberari pro justicia facienda, tamen hactenus dis- tuleris de eodem facere justiciam, sicut diciturj mandamus vobis, et committimus, (juatinus, vocatis qui fuerint evocandi, super conforta- tione et receptacione predictis, et omnibus circonstanciis earumdem, per quas veritas poterit reperiri, diligenter et fideliter inquiratis veri- tatem; et si vobis constiterit, per dictam inquestam, dictum Almanri- cum super hoc esse culpabilem, ipsum, secundura hujusmodi delicti qualitatem, justicia mediante, et aliter, pugniatis, quod illa pugnicio
DE LA VILLE DE REIMS. 5
ceteris trahatur in exemplum. SI vero de punicione facienda discordes fueritis, yel aliquod dubium vobis super hoc occurrerit, discordiam vel dubium, una cum intpiesta predicta, nobis, sub vestris sigillis, remittatis inclusum, et i[n]terim, tu ballive vitriacencis, de dicto Almanrico, et universis bonis suis, te teneatls taliter saisitum, quod de ipsis nobis, sub tuo periculo, possis reddere racionem. Actum apud Cingiacum , in festo beati Arnulphi , anno Domini millesimo trecen- tesimo.
VI. Mandatum régis baillivo viromandensi, ut turrarium prisionis a jniiic laudunensis, qui scabinos incarcéra tos pro regio debito, ad ' solutioneni turragii conipellebat, a dicta compulsione desistere, et scabinis pignora sua reddi faciat.
Archiv. (le l'Hôlel-de-Ville , renseign. Sacre , liass. 1, n" 5.
Philippus Dei gracia Francorum rex, baillivo viromandensi, vel ejus locumtenenti , salutem. Signifîcaverunt nobis scabini de banno archiepiscopi lemensis, quod cum ipsi, Huetus li Cras, Petrus dictus Judeus , Renerus de Aumencourt, Petrus Viellars, et plures alii de dicto banno, sint et fuerint in possessione , vel quasi, libertatis non solvendi turragium, cum pro regio debito, aut redibencia, vel eciam voluntate, ipsos inprisionari aut incarcerari contingit", turrarius ta- raen prisionis laudunensis, predictos scabinos , et alios burgenses de banno predicto, nititur compellere ad solvendum turragium, pro eo quod in turre laudunensi, ad nostram, seu mandati nostri instanciam,
inprisionati fuerint, obhoc ipsorum scabinorum pignora detinendo,
in ipsorum prejudicium , et libertatis predicte non modicum detriraen- tumj quare mandamus tibi, quot si est ita, predictum turrarium a
dicta compulsione desistere, dictisque scabinis pignora sua reddi
faciens, non permittas eisdem fieri a predicto turrario, in predictis, contra loci consuetudinem, aliquas indebitas novitates. Actum apud Chingiacum, die jovis ante festum B. Marie Magdalene, anno Domini millesimo trecentesimo.
' Voir Archiv. Adm., i, p. io44, l'arrêt rendu à ce sujet, en juin 1290.
13 i 1300.
30 novein- bj-e 1301).
6 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
VII.
Indulgences accordées à Rome, par trois archevêques et trois évêques, sauf l'approbation de l'ordinaire [et sans faire mention du pape, autrement que dans la date apposée au bas de cet acte, où pendent six sceaux de cire rouge], à quiconque remplira certains devoirs religieux dans la chapelle de Saint-Lazarre de Reims ^, ou fera une offrande en fiiveur des lépreux , ou du cha- pelain de cet établissement.
Bibl. Roj-., Reims, cari. 7, liass. des hôpitaux.
VIII.
Requeste des habitans de Reims pour être conservés dans le
' « L'hôpital appelé dans les chartes Saint- Ladre-aux-Hommes, est d'ancienne fonda- tion. Il est bâti à l'extrémité du faubourg de la porte de Vesle. Il étoit destiné pour y re- cevoir des lépreux.... Il y eut autrefois un maître, des frères, des sœurs, vivant en com- mun, auxquels on laissoit l'administration du temporel , comme en l'apprend de quel- (jues chartes de 1241, i52o et i5gg. Le droit de visiter, de recevoir, et de séparer les ma- lades, a toujours appartenu aux échevins, qui ont aussi la surintendance de celte maison, la justice, et le droit de nommer, comme pa- trons laïcs, à la cure ou chapelle [de cet hô- jiital, qui est sous l'invocation] de Saint- Êloi, par lettres de présentation, et sentences de 1423, i54o et i558.
<c La plus ancienne charte concernant le bien de cet hôpital, est de l'an 1 146, par la- quelle un nommé Ebal Rigaut donna les dix- nies de Rouvroi aux lépreux de Reims, avant que d'aller à Jérusalem. Une charte de l'ar- chevêque Samson montre que Roger de Bel- locerte, ou Bajoras, donna une place aux lépreux, pour asseoir des moulins en un lieu nommé Flancourt, l'an 1 152. Ce qui fait voir que cette maison étoit fondée avant le ponti- ficat d'Henri de France, qui lui donna [i 170] les droits de la foire de Pasques... Il y a quan- tité de bulles, comme de Célestin III, Ho- noré III, Innocent, et Boniface "VIII, au
cartulaire des échevins, où il est parlé des maî- tres et des sœurs de Saint-Éloi. On en a une de l'an i5oo, lors du grand Jubile, où trois archevêques, et trois évêques, accordent 40 jours d'indulgence, à ceux qui visiteront l'église de Saint-Éloi....
« L'hôpital de Saint-Ladre-aux-Femmes, dédié à sainte Anne, étoit séparé de celui des hommes, et bâti à l'autre extrémité de la ville, hors de la porte de Fléchambault. Il y a une chapelle, et un chapelain à la nomina- tion des échevins. Iljouissoit des mêmes pri- vilèges que le précédent. Dans une charte de 1246, il est permis aux échevins de faire chanter à Saint-Ladre-aux-Femmes, par tel prêtre qu'il leur plaira. (Bibi. Royale, mss. Reims, cart. vu, hôpitaux.)
<i L'église de Saint-Lazare fut démolie en i35g, par Gaucher de Chàtillon.... Le bâti- ment joignant cette église étoit destiné pour cinq hommes attaqués de la lèpre. Il se voit encore dans l'église, une fenêtre grillée et murée, qui répond à ce bâtiment, par où ils entendoient la messe, et un bénitier à côté de celte grille. Ce bâtiment, et le jardin joi- gnant, se nomment encore la Ladrerie. Par arrêt du 17 août i635, l'église, la ferme , les huit maisons, et jardins des environs, ont été accordés pour fonder l'hôpital général.. ." {Ibid., art. Saint-Lloi.)
DE LA VILLE DE REIMS. 7
droit de passage à Hermonville , sans payer aucuns droits de vinage prétendus par le comte de Roucy V — Décembre [sic, novembre] i3oo. Commission du roy Philippes, adressée au bailly deVitry, pour informer des droits des échevins de Reims, de passer au village de Trigny [et autres lieux] , sans payer le droit de vinage.
Invent. île Noël, cart. 1 , liass. 7. — Invent, de 1691 , fol. 3 v".
Philippus.,.. baillivovitriacenci, vel ejus locumtenenti, salutem. Coii- querentibus archiepiscopo , scabinis, et burgensibus remensibus, acce- pimus quod comitissa Rouciaci, Gaucherus de Novavilla clericus, ac gentes ipsorum, in locis qui vocantur Trigny, Chalon , Chenay, Rouci, Novum Castrum, per que loca, prefati arcliiepiscopus, scabini, et eo- rum burgenses , libère et pacifiée transire consueverunt , et super hoc asserunt se esse in possessione et fuisse pro tempore retroacto , ab ipsis conquerentibus winagiura, seu pedagium, levare nituntur, indebite et de novo; quare mandamus tibi quatenus, si vocatis evocandis, tibi con- stiterit ita esse, novitatem predictam admoveas, et dictos conqueren- tes in sua possessione manuteneas, prout ratio suadebit, et ad te no- veris pertinere. Actum Parisius, in festo B. Andrée apostoli, anno Domini m". ccc°.
IX. Mandatum régis ad baillivum viromandensem , ut compellat 27 «vrie. commorantes in banno S. Remigu, ad contribuendum cum ains, occasione belli remensibus a liberis de Ruffeyo illati.
Archiv. (le l'Hôtel-de-Ville , renseign. Cum per gentes curie nostre parisiensis , auditis hinc inde propositis, pronunciatum fuerit, quod commorantes in banno S. Remigii con- tribuere teneantur, cum aliis de banno archiepiscopi, et de bannis aliis remensibus, in expensis, misiis et fredis factis, et que fieri continget, in prosequendo, et, si fieri poterit, capiendo, liberos de RufFeyo, pro suis excessibus de regno nostro bannitos, et eorum complices et fauto-
■ Nous n'avons point retrouvé cette requête , dont Noël n'indique pas d'ailleurs la date précise.
8 ARCimES ADMINISTRATIVES
res, et pro ipsis habitatoribus a frequentibus insicliis et insuUibus clicto- rum malol'actorum delciuleiulis ; maiulamus libi «juatenus ipsos cora- moraules in dicto banuo S. Reinijjii, ail coulribuendum cum aliis, prout rationis fuerit, et ad le pertinuerit, corapellas, si fueiit necesse. . . . Actum Parisiiis , die lune post octabas Brandonum, anno m" ccc".
X.
LiTTERA de loco converse flato a capitule remensi, in hospi- tiili siio.
Archiv. du chap., rcnseigii.
Universis présentes litteras inspecturis, .1. prepositus, N. decanus, J. cantor, ceterique remensis ecclesie fratres^ salutem in Domino. No- verint universi, quod nos, intuitu pietatis, necnon ad preces dilectl con- canonici nostri Eustachii de Conilans, concedimus Maressone, tilie ma- gistri Guillelmi de Claromonte, clerici, advocati, locum unius converse, in hospitali nostro béate Marie remensis , cum piebenda consueta ibi- dem mulieribus assignari, eidem M., quum primum ad id se facultas obtulerit, assignandum ; promi tentes bona fide, quod contra premissa non veniemus in futurum. In cujus rei. .. . Datum anno D. m° ccc° primo, feria tercia post dominicam qua cantatur Misericordia Domini.
XI.
18 :.Mii Immunitas quam prestare débet capitulum singulis canonicis.
Liv. Blanc du chap., fol. 71 V. Liberté Li.
Universis présentes litteras inspecturis, J. prepositus, N. decanus, J. cantor, ceterique remensis ecclesie fratres, salutem in Domino sem- piternam. Quia nobis, et ecclesie remensis, matris nostre, libertatibus, privilegiis, graciis, jurisdictioni, justicie, ac consuetudinibus appro- batis, necnon in bonis et hominibus nostris, ac bonis hominium (j.jc eorumdem, per multos et diversos spirituales et temporales dominos, officiales, vicarios, et servientes eorumdem, diversa et importabilia gravaraina, contra Deum, et justiciam, inferuntur, que apud nos, et in civitate et dyocesi remensi , pro certis partibus et villis terre nos- tre, nota existunt, neclatere potestinjuriatores hujnsmodi de gravami-
1301.
DE LA VILLE DE REIMS. 9
nibus supradiclis, cumadrevocationemhujusraodi gravaminum peinos sufficienter et pluries fuerint requisiti, [que quidem] sustinere nuUa- tenus valeamus; et ad manutenendam, custodiendam, et deffendendam terram nostram, iionnuUl de caiionicis nostris, ex offîcils eisdem cora- missls et injunctis, necnon et quidem [sic, quidam?] alii de fratnbus et concanoiiicis nostris, nomine capituli, et ad requisitionem ejusdem, pro nostris et dicte ecclesie negociis deffendendis et promovendis, aliquando coram judicibus spiritualibus seu ecclesiasticis, et tempora- libus domiiiis, vel eorum vices gerentibus, personaliter comparuerint ad eadem négocia promovenda et procuranda , agendo et deffendendo , ac officia sibi commissa a nobis excercendo, qui in premissis, et sin- gulis premissorum , sicut constat nobis , se habuerunt fideliter et pru- denter; nos nolentes, nec sustinere volentes, quod hujusmodi conca- nonici nostri, seu alii quicumque ad premissa facienda per nos assumpti, seu assumendi, ex diligenciis et fidelitatibus eorumdem incommoda consequantur , unde merito consecpii debent gratiam et honorem; nos omnes, et singuli, in presenti capitulo congregati , con- corditer et unanimiter statuimus, decrevimus, diffinimus, et ordma- mus, sub fidelitate quorumlibet tenenda imperpetuum , et servan- da, quod si qui[s] prefatos canouicos, vel aliquem ipsorum , seu quemcumque alium de concanonicis nostris, occasione premissorum, vel aliquorum, seu alicujus ex eis, vel dependentibus ex eisdem , aut etiam ex novis casibus emergentibus, coram summo pontifice, seu quibuscumque judicibus delegatis ab eo, subdelegatis , conservato- ribus ordinariis, et aliis quibuscumque, quacumque auctoritate fun- gantur in curia romana, vel alibi, convenire contingat, vel ad judi- cium evocare, et propter defensionem earum quas nostras et remensis ecclesie proprias repulamus , et ex nunc eas assumimus tanquam nostras, fatigare contingat eosdem laboribus , vel expensis, quod dicti canonici omnes, vel plures, seu unus ex eis, vocati , vel vocatus, ut supradictum est, propriis sumptibus capituli nostri et ecclesie remensis se défendant ; ad quorum defensiones, bona fide, in expensis eis subvenire promittimus Infra octo dies postcpiam a dictis canonicis, seu dicto canonico, fuerimus requisiti, et de vocatione, per testes ydoneos, vel instrumenta , fecerit nobis fidem, etiamsi citatio emanet
2
II.
lil 1301
10 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
generalis ; et ad hoc nos per h.is nostras patentes litteras obligantes , qtiod omiiihus (|noriim iiitercst, seu intéresse poterit, volumus esse notum. Ualumanno Uomini millesimo trecentesimo primo , die martis post dominicain qua cautatur Misericordia Doniini.
XII.
Mandatum oiricialium remcnsiiim omnibus presbiteris et cap- pellanis in civitate renicnsi constitutis, ut seiitenciam excommu- nicationis, contra francum servientem latani, irritam denuncient.
Cari. E du chap., fol. l.S.
Ofliciale-s remenses omnibus piesbiteiis et cappellanis, in civitate et diocesi remensibus constitutis, ad quos présentes littere pervenerint , salutem in Domino. Cum in Theobaldum dictumiEllebaut, civem rem^en- sem, francum servientem, in quem nuUam jurisdictionem habemus, nobis ignorantibus lata fuerit excommunicationis sentencia, et eciam promulgata, auctorilate curie remensis, ac de facto excommunicatus fuerit nunciatus, vobis, et vestrum cuilibet, piecipiendo mandamus, quatinus dictam excommunicationis sentenciam, et omnem processum ex ea subsecutum, quos per présentes denunciamus nuUos et irrites, in ecclesiis vestris nullos et irritos, palam et publiée, nuncietis, quo- cienscumque ex parte ipsius capituli fueritis super hoc requisiti; et quid inde feceritis nobis fideliter rescribatis. Datum anno Domini mil- lesimo ccc" primo, feria sexta ante sanctum Pascha.
Venerabilibus etdiscretis viris officialibus curie remensis, sanctorum Pétri et Hilarii remensium presbiteri, salutem et obedienciam in man- datis. Noveritisquod nos mandatum vestrum, hiis presentibusannexum, secundum formam et tenorem dicti mandat! vestri, diligenter sumus executi. Datum anno Domini millesimo ccc° primo, die dominica qua cantatur Jubilate.
XIII.
Avant le 2-3 Droit d echcvins sur un litige relatif au surcens d'une maison.
août 1301. . , ^
Livre Rouge de l'Echev., p. 91.
Thoumas Buirons fit demande, par devant le maieur de la Cousture, contre Doumienge de la Coustm'e , et disoit que cis Doimienges tient une maison séant en la Large rue, à l'oie de la maison qui fu le Plat
DE LA VILLE DE REIMS. 11
d'une part, et Rerai Chevalier d'autre , disans lidis Thoumas que Gar- niers de Blanzi , et Heluys sa femme , vendirent conjointement ensamble à AuLri Bniron, sur ladite maison, viii s. desourcens, chascun an, à tousjours, à penre et à lever à termines dénommez ; et disoit encore que li droiz doudit sourcens appartenoit à lui, et devoit apar- tenir, comme à celui qui est fix et hoirs doudit Aubri, qui avant se Iraissit. Lidiz Doumenges dit qu'il tenoit ladite maison par cause de achet, et par vendue faite à lui de Simon le Saunier; si demanda jour de avoir warant. Lidiz Simons ressut la demande comme warant, et dit lidiz Simons contre ledit Thoumas, que il ne tenoit mie toute la maison qui doit ledit sourcens, ne n'est mie la teneurs ce que Simons tient, tenue, ne obligie, espcciaument à celui pour cui lidiz Th. demande; ainsois i avoit plus de l'éritage derier la teneur Simon, qui estoit toute ensamble, conjointement, au tens que li sourcens i fu mis , se ainsi fu; si ne voloit lidiz Simons paier doudit sourcens que tant comme il touche à la porcion de sa teneur, et seur ces raisons les par- ties se misent à droit d'eschevins.
Droiz fu diz (îes eschevins, par consel de bonnes gens, que lidiz Thoumas pooit requerre son sourcens à laquelle partie qu'il voloit de ladite maison.
XIV. Surcens d'une maison reconnu par obligation devant les ssaoùtrîoi échevins.
Livre Ronge de l'Échev., p. 86 '. En l'an de grâce M ccc et i, le meccredi après la mi-aoust, par- devant Rémi Chevalier , Oudard de Bourgongne, Guichart Corée, Her- be)t le Thiez, eschevins de Rains, requenut Doumenges li tavreniers, de la Cousture, que une maisons séans à Rains en la Large rue, cjui fu Garnier de Blanzi, entre la maison qui fu Jehan le Plat d'une part, et la maison Rémi Chevalier d'autre, à tout les appendices, est tenue et obligie à Thomas [Buiron], chascun an, à tousjours, en xx s. de sourcens, de laquele maison cis Doumenges avoit achetée une partie.
■ Cet acte est placé dixis \e Livre Bouge , 1298, et avant celui qfui le précède dans entre deux autres, datés tous deus de l'an notre texte , et auquel il est postérieur.
btc 1301.
12 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
XV.
ss novem- St\t(tta concilii reniensis provincie, apnd Compendiuni
brelSOl.
habiti.
Labbe, xi , 1472.— Mansi suppl. concil., m, 2G2.— Mart. vet. mon., vu, 1324
XVI.
îiiccein- Akrest.... au proufit de l'arcevesque et des eschevins, par lequel fu dit que les murs de derrière le Temple qui avoient esté deffais, ne seroient pas refais aux despens de l'areevesque ne des eschevins.
Livre Blanc do l'Échcv., fol. 29 v°, et fol. 204. Philippus.... Notum facimus quod cum magister et fralres domus militie Templi remensis, peticionem fecissent conlra archieplscopum et burgenses banni sui, super reedifîcacione murorum dicte domus, du'uto- rum propter clausuram civitatis faciendam... ; et post diem ostentionis, dicti fratres et magistri peterent quod archiepiscopus et burgenses dicte pelitioni responderent : et e contra archiepiscopus, plui'ibus raclonibus, peteret super hoc curiam sibi reddi; tandem...., quia constitit curie quod nos, pro communi utilitate clausure, muros predictos dirui prece- pimus, ordinavit curia et precepit, ne dicti magistri et fratres laboribus etexpensis inutilibusvexentur, quod ipsi peticionem hujusmodi amplius non prosequa[n]tur, nisi in quantum voluerint diceie quod contra tenorem mandati uostri , vel ultra quod esset necesse , fuerit excessura in dirucione predicta; et quia super hoc dicte partes, ad finem curie archiepiscopo reddende , vel denegande , contraria facta proponunt , ipsi facient facta sua ad finem predictam. Actum.... in parlamento, die sabbati post festum B. Andrée , anno m° ccc" primo.
XVII.
Décembre [Anno Domini M. CGC. I. Li jugement de ceste année.]
Livre Rouge de l'Échev., p. 88.
Comme descorde fut entre Robert Leurier d'une part, et Thierri
Barbette d'autre, d'un sussil que cis Robers avoit en une maison qui fu
Thiébaut Corée, qui siet en Marc, asson la maison celui Robert d'une
part, et asson la maison celui Thierri d'autre; et cis Thierry se
l.-iOl.
DE LA VILLE DE REIMS. 13
plaingnit de ce sussil qui hoiinissoit son puis, pour l'ordure qui venoit dou sussil celui Robert, en puis celui Thierri. Et de toutes ces choses deseur dites, il empreirent ii eschevins, c'est à savoir Hue le Barbé et Hue le Large le jone ; et prirent encore lesdites parties n ouvriers , c'est à savoir maistre Gringoire le raasson, et maistre Jehan de Sarnai, qui en durent enquerre à ouvriers, et à bonne gent; et i-aportèrent la vérité ausdiz arbitres. Le raport fait à Hue li Barbé et à Hue le Large, tous les ouvriers acordantà leur raport, et asseneit jour asdites parties à oir droit, ce jour pendent, lidiz Hues li Barbé ajut malades, de laqueile maladie il fu mors. Lesqueiles parties s'aseutirent etacordarent que cis Hues li Larges prononsast et deit le raport, teil comme il tenoit des maistres , et comme il avoient acordé ensamble entre lui et le devantdit mort; et s'acordarent lesdites parties pardevant Robert Chenovèle, appeleit comme prévôt de Rains, et Pierre Cuissart, Gui- chart Corée, Pierre Pascart, et Wède de Bourgongne, comme eschevins, que il fui d'auteil value ce que cis Hues li Larges diroit , comme se li II eschevins deseur nommeit le disoient.
Dit cis diz Hues li Larges, et pi'ononce par le consel des maistres et de bonne gent, que cis Robert taingne son sussil, et ses yawes en teil point par quoi i ne vaingne nules ordures dou sussil ledit Robert en puis celui Thierri : et cis Thierri taingne le sien sussil en teil point qu'il ni vaingne nule ordure. Et dit li arbitres , que il vient plus d'ordure dou sussil sire Robert , que dou sussil celui Thierri. Geste sentence fu rendue en mois de décembre , pardevant ledit pi'évôt , et les eschevins deseur diz. Là furent présent sire Evrars Leuriers, sires Jehans li Nage , Henris li Larges , Thoumas li Late , Alissandres Bar- bette, et Wachiers Dagoniers, l'an mil ccc et i.
XVIII.
Note sur le droit qu'ont les échevins de présenter le chape- lain des hôpitaux Saint-Ladre.
Livre Rouge, p. 116. Messires Nicoles , chapelains de Saint-Ladre-as-Femmes , trespassa l'an M ccc et I , et lors estoit eschevins, c'est à savoir : Thoumas li Late,
14 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
Renaus Cochelés, Jelians li Pence, Jehans Cauchous, Jehans Quarrez, Jehans li Nains, Larabers des Mainius, Hue li Larges, Jaques li Tois, Thiébaus li Chaslelains, Guis de l'Oste, et Perrecars de Viledom- mange, et eslurent lidit eschevin Hue Lermite, clerc, et 11 donnèrent ladite chapellerie , et le présentèrent à Robert de Courtenai , qui à ce tens estoit arcevesques de Rains, liquez arcevesques ne le vot recevoir ; et disoit que as eschevins n'apartenoit ne dons, ne présentacions , car il estoicnt pur lay; et à pur lay disoit qu'il n'apartenoit ne dons, ne présentacions de bénéfice de sainte Église. Li eschevin respondoient sauve sa grâce, que à eus appartenoit li dons, et li présentacions, car ladite chapelerie estoit fondée et aministreit des biens de la maison de Saint-Ladre, et convient que li chapelains soit aministrez de vivre et de aournemens des biens de ladite maison, laquele maisons est à ami- nistrer par les eschevins en tous cas , de menestre , convers et lonverses , de tresmuer de maisons en autres , de mettre prêtres et chapelains, et de faire quanque il apartient à aministracion de maison; et en sont, et ont estei, Il eschevin en bonne saisine, de si Ions tens qu'il n'est mémoire dou contraire; et se ladite maisons avoit néces- sité li eschevin la secourroient , et ont secourut en pluseurs cas. Ces raisons oyes, l'arcevesques respondi que li eschevins l'enfourmaissent des choses devant dites. Eschevins amenèrent gens dignes, et de foi, à faire ceste informacion, et menelt furent par devant ii tabellions estauliz à eus oyr, et mirent en escrit la déposicion de eus, et fu séelée et portée pardevers l'arcevesque. Et quant il et ses consaus l'eurent veue, il respondi as eschevins qu'il menaissent le présenteit l'en- demain à Avenai, et il le receveroit. Et là le me[nè]rent li eschevin, et le présentèrent , et il le ressut. Là furent messires Jehans chaste- lains de Mouson, Champenois de Contruèves chevalier, messires Pierres de Ferrières, maistres Jehans de Coulans, Guillaume de Fontenilles,
ussiers.
[N"] Et sont li tesmoins, et l' informacion, en l'escrin de la ville '.
■ Dans le Livre Rouge de l'Échevinage , « avons un mois de pourveance de présen- p. ii6, se trouve cette note: « Se li chape- « ter. » lerie de Saiut-Ladre eschiet à donner, nous
DE LA VILLE DE RELAIS. 15
XIX.
En l'an de grâce m. ccc. et i. fu jetée une taille à Reins, sire r- Pierre Viellart taillères, de m"" tb.
Tailles de l'Échev., vol. I", cahier 1" '.
XX.
Mandement royal [sic, Arrêt de parlement?] par lequel estoit ^^'J, mandé [sic, enjoint?] au bailli de Vermendois, que, sans attendre autre mandement , il feist recréance des bourgois et bourgoises.. . . toutesfois qu'ilz seroient détenus prisonniers.
Livre Blanc de l'Échev., fol. 331 v°. Philippus... Notura facimus, quod cum dilectiis... archiepiscopus re- mensis, in nostra peteret curia, revocari quamdam lilterara, quam bui- gensibuscivitatisremensisconcesserainus,adbaillivum\iromandenseni, de manutenendo ipsos in siiisjustis possessionibus et saisinis; et e con- tra, dicti burgenses. . . . proponerent dictam litteram stare debere, et exécution! esse mandandam; tandem, auditis hinc inde propositis, per arrestum curie nostre diclum fuit, cfuod dicta littera, in forma in qua est, non tenebit : verumtamen si dictus archiepiscopus, contra punclum carte burgensium, per.... Philippum quondam regem Fran- corum, abavum nostrum, facte, prisias aliquas, per eum, vel gentes suas, factas, de personis aut bonis burgensium, teneat, aut aliquid facial contra cartam predictam , baillivus viromandensis de hiis statim faciet recredenciam fieri , et ipsis partibus, si de hoc contendere voluerint, diem coram nobis, ad procedendum super hiis, assignabit ; et quod ipse baillivus sic deinceps faciet, absque noAO raandato, quotiens similes casus evenient inter partes predictas; et sub hai- forma dabitur littera burgensibus antedictis '. In cujus.... Actum Parisius, die martis post Epiphaniam, anno.... m" ccc" primo.
' Ce cahier ne contient sans doute que les donné à la date du 6 janvier 1286. ( Archh\
cotes d'une seule paroisse, car le total de ces Adm., tom. i, p. 1012.)
cotes ne s'élève qu'à ix"^ un" vi Vb réparties ° Cette pièce nous paraît fausse, et cepen-
entre 610 individus. La disposition des cotes dant, h dater du 23 décembre i36i (voir à
et des noms des contribuables, est d'ailleurs la cette date), elle va, dans les questions de ré-
même que dans le compte que nous avons créance, établir une jurisprudence nouvelle
iOI.
16
ARCHIVES ADMINISTRATIVES
12 fcv UOî.
28 fpvr J30i
XXI.
Elargissement d'un bourgeois, jn-isonnier sous prévention criminelle.
Livre Rouge de l'Échev., p. 90.
Comme li baillis de Rains eut pris, et détenut en prison, Jehan le Large, fil Ilue, (il jadiz Jehan le Large, pour soupesson de la mort Ponsart Ferrouèle, de Biauru, qui demouroit à Trois-Puis, en la maison qui fu Thoumas le Poiz; et puis, li bailliz devant diz eut recrëut celui Jehan par seurteit; après ce, l'an de grâce m. ccc et i, le lundi après les octaves de la Chandeleur , li bailliz de Rains délivra par droit le devant[dit] Jehan, de la soupesson devant dite; et quita dou tout, lidiz bailliz, la seurté celui Jehan. Ce fu fait en palais de Rains, en présence de Pierre Cuissart, Oudart de Bourgongne, Pierre Pascart, et Hue le Large le jone , eschevins de Rains.
XXII.
Arrest de parlement.... par lequel fu dit, que se l'arcevesque
favorable à la bourgeoisie, contraire aux du 2 mai i5o6, pour obtenir leur récréance,
droits acquis de l'arcbevêque. Yoici les prin- que leur charte, et un fo«g usa^e ?
cipaux motifs qui nous ont porté à douter 4°- Comment Rogier, en anal} sant un acte
de son authenticité : du 4 novembre i5o6 (voir les notes de l'acte
1°. En tête de l'arrêt du g janvier i5o2 se du y mai i3o6), indique-t-il, au nombre des
trouve un préambule qui est le même que demandes faites par les échevins, celle d'un
celui de l'arrêt du 28 février i5o2. (Voira arrêt perpétuel de récréance?
cette date.) Ces deux pièces ne varient que 5°. Comment l'arrêt du i4 décembre i5o6
dans leur dispositif. Pourquoi, à six semai- atteste-t-il que les échevins réclament tou-
nes de distance , deux arrêts dans la même jours la récréance par provision ?
cause? Pourquoi un exposé semljlable, et des 6°. Comment l'arrêt du 2 janvier i5o8,
conclusions si différentes? Pourquoi enfin le arrêt extrait des cartulaires de l'Echevinage,
second arrêt est-il moins favorable que le prononce-t-il que les échevins n'auront point
premier? d'arrêt perpétuel de récréance ?
Si l'arrêt dugjanvier accorde aux bour- y». Comment l'arrêt du 27 février i3og.
geois un acte perpétuel de récréance provi- soire, comment n'y a-t-il jamais été fait allu- sion dans les nombreux débats soulevés à cette occasion entre l'échevinage et l'arche- vêque? comment, le 20 décembre i56i, ce- lui-ci pourra-t-il affirmer à la cour que, de- puis soixante ans, aucune des lettres de récréance obtenue n'est conforme à cet arrêt ? 5°. Si l'arrêt du 9 janvier i5o2 existe, comment, trois ans à peine écoulés, les
echevinsincarcérés n'allèguent-ils, dans l'acte de l'acte du g janvier.
revenant sur celui du 2 janvier i5o8, or- donne-t-il une enquête, pour savoir si les échevins auront, ou n'auront pas, l'arrêt per- pétuel ?
8°. Comment enfin le i5 mars lôiy cet arrêt, ou quelque chose d'approchant, paraît- il accordé, mais en des termes bien plus gé- néraux que ne le sont ceux de i3o2? On le voit, en présence de tant de contradictions, il est impossible de maintenir l'authenticité
DE LA VILLE DE REIMS. 17
prent ou détient aucuns des bourgeois , et il est requis de les rendre selon les jJoins de la chartre, s'il ne les rent, la cong- noissance en retournera en parlement ; et là , par jiarlement sera faite raison.
Livre Blanc de l'Echev , fol. 61 v°. Philippus.... Notum facimus quod cum dilectus.... archiepiscopus x'emensis, in curia nostia peteret revocari quandam litteram, quam burgenses (sic) civitatisremensis concesseramus, ad baillivum viroman- densem, de manutenendo ipsos in suis possessionibus et saisinis; et e contra, dicti burgenses pluribus racionibus proponerent dictam litte- ram stare debere, et execucioni esse mandandam : tandem.... per ar- restum curie nostre dictum fuit, quod dicta littera in forma in qua est non teneblt ' ; verum^tamen si dictus archiepiscopus, contra punctum carte burgensium,per inclite recordacionisPhiiippum, quondam regem Francorum, abavum nostrum, facte, prisias aliquas per eum, vel gentes suas, factas, [de bonis burgensiura, vel] diclos burgenses, de personis eorum, teneat, aut aliquid faciat seu fecerit contra punctum dicte charte, audita burgensium requesta, curia super hoc eis faciet id quod racio- nabiliter fuerit faciendum. In cujus rei.... Actum die mercurii ante Cineres, anno m" ccc° primo.
XXIII. De proprietate garde nionasterii S. Remigii rernensis, reli- Vérueinm. giosis ejusdem monasterii, et procnratori régie, adjudicata.
Archiv. de Saint-Remi , liass. 17, n" 8 , et cart. A de Saint-Remi, p. 95.
Philippus.... Notum facimus universis...., quod cum inter procura- torem nostrum pro nobis , et religiosos viros abbatem et conventum monasterii B. Remigii remensis pro se, ex una parte, ac diiectum et fidelem archiepiscopum remensem pro se, ex altéra, questio essel mota ;
' Ce passage renferme la seule objection que la lettre de récréance est abolie lia/is les
qu'on puisse présenter en faveur de l'acte termes où elle e'Iait dressée, il ne suit qu'une
du 9 janvier i3o2. La lettre de récréance ne chose, c'est que la cour ne se prononce pas
subsistera pas dans les termes où elle est encore absolument sur l'existence même
conçue. Donc on la rétablira dans d'autres d'une lettre quelconque de récréance. Elle se
termes ; et c'est ce c[ue fait l'arrêt dont nous réserve sans doute de prononcer ultérieure-
nions l'authenticité. — Ce raisonnement ne ment sur ce point ; et en effet elle le videra,
nous semble point parfaitement juste ; de ce elle videra par la négative , le 2 janvier i3o8.
II. 3
18 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
preilicto archiepiscopo, ecclesiesue nomiiie, pluribus causis et racio- nibus asserente, el petente, pcr jiidiciuin nostre curie declaiari, ac pronuiiciari , piopiictatem ' garde dicti monasteiii, peitiiienciarum, et membrorum ejusdem, sitoium Remis, et infra banleucam remeusem, ad ipsum, ecclesie sue nomine, pertinere deberc; et e contra, procura- tor uostcr pro nol)is, diclique religiosi pro se, pluribus causis et racio- nil>us proponcntes dictam gardam ad nos, non ad dictum archiepisco- pum, pertinere, peterent nos, et ipsos religiosos, absolvi debere ab impetitione predicta; nosque, super predictis, vocatis partibus, inquiri fecimus veritatem : tandem auditis parcium racionibus hinc et inde, visaque inquesla super hoc de raandato nostro facta, visis eciam privilegiis, necnon scriptis antiquis in modum probacionis super hoc a partibus productis, predictos, procuratorem nostrum pro nobis , et religiosos pi'o se, ab impetitione predicta dicti archiepiscopi super pro- prietate garde predicte, per curie nostie judicium duximus absolven- dos. In cujus rei.... Actum Parisius.... anno m° ccc° primo, mense februario.
XXIV. isjuiuiîoj. Statutum regium pro ecclesiis remensis provincie-.
Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseigii. — Cart. AB du chap., fol. 133 v°.
Philippus Dei gratia Francorum rex , baillivo viromandensi , vel ejus locum tenenti, salutem. Régi regum per quem dominamus et regnamus , gratum obsequium impendere procul dubio arbitramur, cum ejus ministris, et hiis precipue qui pontificali sunt prediti digni- tate, oportunis assistimus auxiliis, ac venerandas Dei ecclesias, quo- ï'umcumque malignorum oppressas incursibus, oportune subventionis auxilio consolamur ; scientes profecto , quod ad hoc omnipotens Dominus regum in terris statuit dominium, ut per eorum potentiam perversi a reprobis cohibeantur moribus , et vim patientes de talium manibus eruantur. Hac igitur consideratione inducti , gravaminibus ,
' Le jugement d'août ia8r n'avait pro- 'Ce même statut se trouve, à quelques
nonce que sur la possession, et non sur la variantes près, Piecueil des Ordonn. i, 34o,
propriété, dudroitde gardedel'abbayeSaint- sous la date du 5 mai i5o2, et adressé aux
Rémi. Celui de février i3o2 est le dernier sénéchaux de Carcassonne et de Beaucaire. acte de ce long procès qui se débat depuis un demi-siècle.
DE LA VILLE DE REIMS. 19
raolestiis, injuriis, et variis oppressionibus in quibus per te, officiales , servietites, et ministros nostros tue baillivie, dilectus.... archiepiscopus remensis, necnoii et alie persone ecclesiastice, civitatis et provincie remensis, asserunt se et suos multipliciter pergravatos, deliberatione prehabita diligent! , obviare volentes , inandamus tibi :
[i.] Si in maleficiis vel facinoribus flagi antibus , vel alias, absque speciali licentia ai chiepiscopi , ceperis per te, yel servientes tuos , clericos quoscumque , in possessione clericatus repertos , vel extra habitum clericalem, postquam de cleiicatu constiterit, seu quod pro- babiliter pro clericis habebantur tempore captionis, absque qualibet diiïicultate, et absque rederaptione emende cujuscuraque pro maleficns supradictis, eidem archiepiscopo, vel ejus officialibus, ipsos requnen- tibus, restituas, ipsis casus pro quibus capti fuerunt exprimendo et declarando , ut ipsos puniant ut fuerit rationis ; non capiens , net capi permittens a custodibus carcerum nostrorum, turragia, ab illis clericis qui indebite , et absque causa rationabili, in ipsis carceribus positi fuerint; sed expensis moderatis, quas iidem clerici inibi fecerint, ipsorum carcerum custodes facias manere contentos. Et dum ex parte ipsiusarchiepiscopi [vel ejus officialiuin], requisitus fueris, super adju- torio eisdem impendendo, ad clericos malefactores capiendos et coher- cendos auxilium impendas, suflicientes servientes tradens, ad stipendia sufticieutia ordinariorum eorumdem.
[il.] Quod s; contingat ipsos sic captos antea , ex causa in nostris poni carceribus, absque difficultate quacumque et amenda, ut supra dictum est, archiepiscopo requirente, statim restituas;
[m.] Et si commode, absque positione in nostris carceribus in ipsius archiepiscopi carceribus poni possint, ipsos sic ad ejus requisitionem captos, in nostiHs carceribus non ponas.
[iv.] Item, illius prelati, qui nuncios arma ab antiquo in sua pro- vincia portantes habere consuevit, ad clericos délinquantes capiendos, arma portare pro hujusmodi captiona non impedias eosdera.
[v.] hem, clericos non conjugatos, viventes clericalitar, ad contri- buendum cum laicis in talliis vel collectis personalibus, val ratione mobiiium suorum, non compellas...., nec ob hoc eorum bona capi, seudomos claudi permittas; cavens ne In fraudem, super eorum immo-
20 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
bilia, impoiianlur collecte, \el lallic, in casibus in quibus non fuerinl imponende.
[vi.] Item, si ipsiim archiepiscopuni, vel ejus oiHciales, contra siios subditos, in casibus ad eos spectantibus, procedere contingal, ipsos subditos contra archiepiscopum non tlefendas, juridictionem archiepi- scopi impediendo.
[vu.] Item, non impedias rectores , et alios curatos ecclesiarum , parochianos suos, super decimis non feodalibus, coram archiepiscopl oflicialibus convenire ; nec ob hoc bona ipsaruin personnarum eccle- siasticarum saisiri , vel ipsas in eisdem impediri, perraittas.
[vin.] Quod si, de ipsis decimis, personas ecclesiasticas arrenda- tiones facere contingat, seu eas ad firmas tradere laicis; proptcr hoc, ad instantiam ipsorum laicorum, ipsas personas ecclesiasticas, licet firmas non servantes, ad respondendum coram te, non corapellas, cum hoc nostram juridictionem non contingat.
[ix.] Item, super cognilione causarum legatorum ad pias causas factoinm, dotivun, et propter nuptias donationum, de quibus noveris ipsum , et predecessores suos , cognitionem ab antiquo habuisse , non impedias eumdem, nec ipsi super hoc inferas, nec perraittas inferri, indebitas novitates.
[x.] Item, Judeos originarios archiepiscopatus, et in terris in quibus archiepiscopus omnimodam juridictionem habet commorantes, et pro ipsius libito taillabiles, cum nostris Judeis, in talliis et collectis super Judeos nostros impositis, tantum contribuere non compellas.
[xi.] Item, pro factis personalibus, clericos clericaliter viventes, et etiam personnas ecclesiasticas, coram te litigare non compellas, licet coram te super ipsis factis personalibus se obligaverint, nec perraittas corapelli; nec pro delictis ab ipsis coraraissis conderapnationes, vel exactiones aliquas facias.
[xii.] Item, si judices ecclesiastici , in casibus ad ipsos spectantibus allquem excoraraunicent, vel excommunicatum faciant nunciari, juri- dictionem nostTam teraporalem per hoc non impedientes, teraporali- tatem ejusdera archiepiscopl ob hoc nuUatenus capias , nec capi per- raittas; nec ad hujusmodi excommunicationera revocandum compellas, aut perraittas corapelli.
DE LA VILLE DE REIMS. 21
[xm.] Item, in casibus in quibus de jure, vel consuetudine antiqua et approbata, ad ipsos spectat cognitio, eos ab ipsa cognitione desistere, per captionem bonoium , vel amicorum suoium, non compellas.
[xiv.] Item, si quis pei' btteras sigillis curiaium nostrarum sigillatas, se obligaverit , et ille obligans in curia ecclesiastica conqueralur de illo oui se obligavit, super usuris, cognitionem ecclesie super hiis nolumus impediri , aut (juemquam compelb ad acta in curia eccle- siastica, super hiis habita, revocanda. Nichilominus littere nostre, non exprimentes usurariam pravitatem , executioni débite mandabuutiir.
[xv.] Jtem, si alique persone ecclesiastice sint et fuerint in posses- sione pacifica justiciarura, vel rerum aliarum, ab ipsis^, sine cause cognitione, ipsas nolumus desaisiri, nec per fraudem de possessoribus fieri petitores; nec malitiose, quando coram te, vel tuis ministris, cause agitate fuerint, sentencias ferre pro quibus ferende fuerint , dif- féras, nec permittas differri.
[xvi.] Item, sine justa causa, in bonis mobilibus personarum ecclesia- sticarum, per te... manum non ponas; et si contingat bona ipsius archi- episcopi, vel personarum ecclesiasticarum, ad manum nostram capi,... si reperiatur injuste , vel sine causa rationabili ea capta fuisse , non compellas ipsos servientibus salaria reddere, vel expensas. Si tamen ad instantiam aliorum, hoc forte factum fuerit, ab illis qui hoc manifeste procuraverintlieri, predicta salaria et expense exigi poteruul etlevari.
[xvii.] Item, si aliqui vassali, tenentes ab archiepiscopo in feodum , in locis de quibus ressortum ad archiepiscopum spectat, per te, vel ministres tuos moniti , super aliquo facto justitie exequendo, et non faciant, vel négligentes existant, non ob hoc per tuos ministros hoc fieri facias, nisi prelatus i-equisitus in negligentia fuerit, vel defectu, aut nisi in locis aliud de approbata consuetudine habeatur.
[xvai.] Item, bajulos et curiales nostros, conti-a ordinationem B. Ludovici, emptiones reddituum, vel terrarum, aut negociationes illi- citas per se, vel per alios, in territoriis sibi subditis, excercere nulla- tenus permittas.
[xix.] hem, super ordinatione facta a B. Ludovico, de articulo fractionis pacis , fraudem committi nolumus, nec contra aliorum juridictiones, sub palliatione hujusmodi, contra ipsius ordinationis mentem aliquid attemptari.
22 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
[xx.] Item, si servientes, vel ministri, aut subditi archiepiscopi, ad mandatum ejusdem, arma consucla portent, pro defensione et custodia nemorum, pascuorum , vel pro executione juslitie sue, in locis in quibus hoc consueverunt , ob hoc non capias, nisi casum committaiil excessivum, in (juo ad te punilio perlinere noscatur.
[xxi.] Item, si aliqui faisam monelam expendant, in terris in quibus archiepiscopus oinniinodam allam et Jjassam justiciam habere noscitur, non iiupedias ipsum quominus debitam justiciam faciat de eisdem.
[xxii.] Item, si, in casu debito, castra vel terras personarum eccle- siasticarum, ad manum nostram capi vel saisiri contingat, unoserviente in uno ioco ponendo , conlentum te esse volumus, nisi contumacia , vel protervitas, plures requirat; et servientes hujusmodi moderatis, non excessivis stipendiis , facias manere contentos.
[xxiii.] Item, advocationes, et recognitiones, in terris et justiciis dictarum personarum ecclesiasticarum, denovo, in earumprejudicium,
non admittas Et si que de novo facte fuerint, eas ad statum debitum
reducas.
fxxiv.l Item, servientes et baillivi, aut alii ministri nostri, in terris, in quibus archiepiscopus omnimodam habet justiciam, offîcium excer- cendo, mansiones non habeant, nec assisias teneant, nisi ubi fiierit consuetum.
[xxv.] Item, pretextu alicujus gardie nostre antique in personis ecclesiasticis, non impedias juridictionem ecclesiasticam prelatorum. In hiis tamen que ad ipsam gardiam nostram spectant , jus nostrum , et illorum qui suntde nostra antiqua gardia, conserves.
[xxvi.] Item, in locis in quibus consuetum est in instrumentis jm-a- menta, vel fidem, poni a notariis baillivie tue, ad requisitionem con- trahensium, non inhibeas apponi fidem et hujusmodi juramenta.
[xxvii.] Item, confugientes ad ecclesias, non extrahas ab eis..., nisi in casibus a jure permissis.
[xxvni.] Item, si abbates, vel presbiteros, aut aiios clericos capi, vel verberari, seu eis insidiari, ab aliquibus subditis nostris contingat, de talibus factis ad laudem Dei, prout ad te spectat, justiciam facere non retardes; sed defendas eos ubi defensio requiretur, prout ad te noveris pertinere.
[xxix.l Item, si aliqui de tuis ministris, vel servientibus, sint denun-
DE LA VILLE DE REIMS. 23
ciati excommunicati, appellatione ipsam excommunicationeni non pré- cédente, non permittas pex' eos impediri divina officia, in ecclesiis remanendo, contra prohibitionem sacerdotum.
Actum Parisius, die lune post Trinitatem, anno Domini M" ccC
secundo.
XXV.
Mandement au bailli de Vermandois, pour convoquer l'arrière- 5 août tm. ban de son bailliage, à Arras.
La Roque, arrière-ban, p. 96.
XXVI.
Epistola concilii remensis ad Bonifacium papam VIII, adver- so se,.te...-
' '■ hrel302.
SUS capitula ecclesiarum cathedralium.
Mansi, Suppl. concil., m, 258. — Marten., vet. mon. vu, 298.
XXVII.
[Anno Domini m° ccc° ii". Li jugement de ceste année.] 1302
Livre Rouge de l'Échev., p. 90. ' Plais esloit meus par devant le prévôt de Rains, entre Jehan le Plat d'une part, Herbert le Normant, comme mainbour des enfans Robert de la Venue , et Aubert le bouchier , pour tant comme il li touche, d'auti-e part, seur ce que cis Jehan requei-oit que fosses qui sont près d'un mur celui Jehan, qui est en l'escorcherie, fussent retraites arrier doudit mur n piez et demi ; et li devant dit Herbers et Aubers disoient quelesdites fosses dévoient demourer, car elles i avoient esteit par I tenure, et par ii, et par plus, à veue et à seue de celui Jehan, et de tous ciaus qui veoir le vorrent. Et disoient encore lidit Herbers et Aubers, que cis Jehans tient une maison en l'escorcherie, à roie des escorclieries lesdiz Herbert et Aubert , et entre ladite maison et les escorcheries , a i mur qui les clôt, liquez murs est ledit Jehan deseur closure, et est lidiz murs corrumpus, et mauvais, et périlleus, deseur clo- sure; si requéroient que lidiz Jehans fust contrains à remettre ledit mur en estât, par que li péril en fussent osteit, et que damage n'en venit à eus, ne à autre. Eschevin oïrent les raisons des parties , et se meirent les parties en droit.
' « Chaussée. »
24 ARCHIVES AUMIINISTRATIVES
Drois fu diz des escheviiis, par conseil de bonnes gens, que les fosses devant dites dévoient deraourer en teil point comme elles cstoient, et «|iie lidiz Jehans devoil refaire le mur par quoi damages n'en venit à ses royés.
Le sires de Rains tenoit en prison Tliierri Gorgier, pour soupesson de ce que il disoit que cis Thierris avoit marchandé de occire Jehan Nepo; cil Thierris fu en prison m quarantainnes et m quinzainnes, et ot toutes ses criées, ne n'uns ne s'aparut contre lui ; si requeroit qu'il fust délivrez par droit.
Droiz fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que Thierris seroit délivrés; mais il donroit seurteit d'estre à droit en la court dou sigueur.
Plais estoit meus entre Aubri Phelippart d'une part, et Aubri de Blanzi d'autre, seur ce que A. Felippart disoit que A. de Blanzi li avoit donné le sisienne d'une maison séant en la Cousture, en la jurisdiction le maieur. Cis A. de Blanzi li nia le don; et s'il avoit fait don à celui A, Felipart, si disoit-il qu'il estoit de nule valeur. Et cis A. Felipars disoit que li dons estoit bons. A la perfin s'acordent lesdites parties que eschevin veissent le don , et deissent par droit ce qu'il leur samble- roit que bon fust.
Eschevin veirent estrument que cis A. Felipars apporta à prouver le don, et deirentpar droit, et par consel de bonnes gens, en présence dou maieur de la Cousture, que li dons que cis Aubris de Blanzi avoit fait à celui Aubri Felipart estoit de bonne value.
Plais estoit meus entre Marie qui fut femme Cochet des Fossés d'une part , et les enfans le Caussin d'autre , seur ce que ladite Marie disoit qu'ele estoit en saisme de la moitiet d'un mur qui est en bourc de porte Checcre , qui clôt l'une partie et l'autre ; et lidit enfant disoient que ladite Marie n'avoit riens en dit mur deseur closure, ains estoit tous leurs. Eschevin veirent le liu, et oirent les raisons elles tesmoinsdes parties, et se mirent les parties en droit d'eschevins.
Drois fut diz des eschevins , par consel de bonnes gens , que li enfant
DE LA VILLE DE REIMS. 25
le Caussin doient avoir la saisine, par deseur closure, dou pignon dou mur devant dit.
Li maistre de Saint-Ladre de Rains firent demande contre Raulet le Papelart, qui fu niés Jaques de Courmeloi, et disoient que cis Raoulés tient une maison séant à Rains en chemin de porte Checcre , devant la porte, par devers le raarchet, delez la maison Guerri le Boulengier, laquez maisons est tenue et obligie as frères de Saint-Ladre de Rains en xl d. de annuel et perpétuel sourcens, h Noë; si requeroient à celui Raulet qu'il les paiast. Cis Raulés disoit que ladite maisons ne leur de- voit riens. A la parfin lesdites parties se misent de ce seur eschevins.
Eschevin veirent lettres, et oïrent les raisons des parties, et dirent par droit, et par conseil de bonnes gens, que la devantdite maisons estoit tenue et obligie as frères de Saint-Ladre, en xl d, de annuel et perpétuel sourcens devantdit.
XXVIII.
CoNCiLiuM compendiense a Roberto de Courtenay, reniensi J,,'"'*''" archiepiscopo, cum suffraganeis celebratum.
Cart. E du chap., fol. 69 v». — Concil. Labb., xi , 1492.
XXIX.
Accord pardevant eschevins. n mars
r, 1 l't- U QQ I3U2, ou 1?
Livre Rouge de Ibchev., p. \)à- ^^^.^^.^ j^q.^
Comme Lorins li macécriers d'une part, et Henris c'on dit Faufilés macécriers, d'autre, aient i mur commun ensanle en la nouvelle bou- cherie , entre une chambrette qui est celui Lorin, et Testai celui Henri, douquel mur il avoit contens entre eux ; Sachent tuit que en l'an de pi'âce mil ccc et u, le mardi devant Mi-quaremme , pardevant Wède de Bourgongne et Pierre Cuissart , eschevins de Rains, à ce appelez comme eschevins, lidit Lorins et Henris vorent et à ce s'accordarent, que lidiz murs, tant comme la teneurs celui Henri contient, soit communs entre eus , et que lidiz Henris pardevers lui s'en puit aidier toutes le foiz qu'il li plaii^a , ainsi com besoins li sera et raisons sera.
XXX. Arbitrage des échevins sur la distribution de la nouvelle Jf '"•";
loUf OU li
boucherie de Reims. n.aisisos
Livre Rouge de l'Échev,, p. 94. II. ■*
•20 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
Comme desconle et matière fie (|nestiori fut entre les bouchiers de la boucherie nouvele de Rains, de l'assise de leur estaus, et des ruelles de en costé et de derier les estaus , par lesquelles on entre et ist, et va et vient, entour losdiz estaus, et de ce que aucuns d'iaus voloient avoir leur esUius plus avant, ou plus haut, que li autre; et rcquéroient li aucun d'iaus que les ruelles d'en costé les devantdiz estaus , par les- quelles on entre en iceus estaus , fussent ramenées à la quantiteit, et à la largèce, et en la mennière estroitement et entièrement qui est con- tenue en la grant lettre faite des convenances et des parsons de ladite boucherie, scellé dou seel, et saingnié dou saing Gosset de Ralns, clerc notaire de la court l'arcediacre de Rains; item, d'aucunes cham- brettes appartenant à Lorln le bouchier ; et de ces choses, et de ces descordes, plais eut esteit par lonctens en yaus pardevant le bailli, et pardevant nous eschevins, et tant que à la parfin, pour bien de pais et de concorde, et pour oster toutes dissencions et toutes brigues, qui porrolent ou peussent naitre dès ci en avant entre eus, des choses devanldites , il fu acordeit par le devantdit bailli , de l'assentement, de la volenteit, et à la lequeste des devaiitdiz bouchiers, que nous eschevln, veue ladite boucherie , et les estaus, et l'assise faite et getée autrefoye des estaus et des ruelles devantdites, ordeneriens et dispo- seriens des devantdiz estaus , et des ruelles , et de l'assise d'iceus , selonc ce qu'il nous sambleroit que pourfis serolt et porroit estre à ladite boucherie, as bouchiers, et à tout le commun, non contre estant la teneur de la lettre devantdite, ou d'autre errement quel- conque.
Et nous eschevin de Ralns, veue et regardée ladite boucherie, et l'assise des estaus auti-efoiz faite , appelez ceus cui il touche , et eut le tesmolngnage de bonnes gens ci-éaules, dignes de foi , à cui nous ajou- tons foi plainnlère en ce cas, et en plus grant, considérée et entendue raison et équité , et le grand pourfit de la boucherie , et de tout le commun , pour bien de pais et de concorde mettre et estre perpétuel- ment entre lesdiz bouchiers, avons dit, en la présence dou sergent le prévôt de Rains, en liu dou slgneur, envoiet à ce faire, les devantdiz bouchiers, ou la plus grant partie d'iaus, présens h ce dii-e et raporter et accorder, ([ue li estaus as bouviers et as moutonniers de ladite bou-
DE LA VILLE DE REIMS. 27
chérie, seront assis alinet pardevant, et aussi haut li uns comme li autres, à droite ligne; et seront et remani'ont les luelles par lesquelles on entrera en devantdiz estaus, que [on] appelé entrées, de teil leit comme elles estoient getées et mesurées par Gervaise le charpentier, le clerc notaire devant dit, Cochet Saulin, Adenet Loial, Henri Paufilet, etWinémant Chermet, bouchiers de ladite boucherie, qui en bonne foi et poxn' le pourfît commun, si comme il nous aparut, les getèrent et mesurèrent; et ne passeront plus avant, ne plus ne mains, des claus qui sont férus de par nous en cheverons dou toit des appendis , et en parois, et averont les portes toutes leur ouvretures en la mennièrequi est gelée, et avéra closure de mur et de torchis entre ladite boucherie, et les chambrettes deseurdites. Et h ce faire furent comme eschevin Pierres Cuissars, Piein-es Viellars , et Wèdes de Bourgongne; et comme sergent au signeur, Estènes Pelos. L'an m. ccc et ii, le jeudi devant Mi-quaremme.
XXXI.
Ordonnance pour le bien, l'utilité, et la réfonuation du i s mars
. j:i03.
royaume '.
Livre Blanc de l'Échev., fol. 292. — Carl. AB du chap., fol. 129 en latin, et fol. 135 v° en français. — Ordonn. des Rois de France, i , 354.
XXXIL
Ordonnance touchant la subvention à cause de la guerre de Flandres, [subvention pour laquelle l'archevêque de Reims a composé]^.
Ordonn. des Rois de France, i, 369.
' Cette célèbre ordonnance, qui se trouve d'après leur ordre de date, celles de ces
CoUect. du Louvre, i, 354, sous la date du pièces qui auront le plus d'intérêt pour l'his-
■i^ mars i3o2, est insérée tout entière dans toire locale. Mais nous croyons devoir don-
le Cartulaire principal de l'Echevinage, ainsi ner ici même quelques actes d'un intérêt
que les ordonnances de i556. plus général, auxquels sans doute l'arche-
' L'archevêque, le chapitre et les bour- vêque de Reims a concouru comme pre-
geois de Reims vont contribuer activement mier pair de France , et qui se trouvent
et fréquemment aux guerres de Flandres, transcrits à la fin du Gart. AB. du chapitre.
Les Cartulaires de la viUe sont remplis de Plusieurs de ces actes ont déjà été publiés
pièces qui le prouvent. Nous publierons, dans le Corps Diplomatique de Dumont,
n
28 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
XXXIII.
DuoiT d echevins sur une question de chaussée.
Livre Ronge derÉchev., p. 95. Le mardi devant la Penthecouste , en l'an de grûce m ccc et m, disoit
mais (le la manière la plus fautive el la plus incomplète.
juin liiOi). o Ce sti/ii le\ traiticrx el accorsfais entre les roys de France el les Flartimans , depuis l'an M m' ci V [jusqu'à l'an i3'28.]
•1 Premièrement*, par unaccortfait entre le roy Phelippe-le-Bel et les Flammans, à Thiez, l'an mil iii'= et v, lidit Flammans furent tenus en xx'" Ifc de rente, qui dévoient estre assises en la conté de Retel, et en- suiant, en autre lieu convenable ou royaume.
— Item, en mi' mil 16, en deniers, à paier par lin ans, commiiuçaut à la feste de la Na- tivité saint Jehan-Baptiste, l'an mil ccc et vi.
— Item, à bailler au roy vi"= hommes d'armes pour le servir une année , au leur, en quel- que lieu qu'il ara à faire. — Item , le roy (luet par celle pais envoler m" hommes de Bru- ges , et du terroir, en pèlerinage ; c'est à sa- voir mil oultre-mer, se il li plaît, et les autres deçà la mer; et sont tenus monsieur Robert de Flandres, ses frères, les nobles, les bon- nes villes , et les gens de Flandres , à con- traindre lesdiz m" à ce. — Item, il sont tenus à abattre et oster toutes les forteresces de V bonnes villes , c'est à savoir de Bruges , de Douai, de Lisle, de Ypre et Gant, sans ja- mais remettre, ne refaire; c'est à savoir de- dans la Nativité saint Jehan-Baptiste , l'an mil »!*= et VII. — Et par ce entendoient les <»ens de Flandres à ravoir leurs signeurs, c'est à savoir monsieur Robert de Flandres, mon- sieur Guillaume et monsieur Gui, ses frères, en l'obéissance et en la foy du roy. —Item, il doivent donner les milleurs seurteis et obli- gations que le roy [sic, conte?], et soy, regarderont de obéir des ores mais au roy. — Item, il furent tenus jurer, et promettre, tous, que il seroient dès ores en avant féauls,
loyaiUs et obéissans au roy, et à ses succes- seurs, ne que il ne s'alieroient aux anemis du roy, ni à aultres, sanz excepter le roy de France {sic, d'Angleterre?], ne ne ré- cepteront, conforteront, ou aideront lesdis annemis du roy, ne ne feront guerre au roy, par euls, ne par aultre. — Item, se aucun des frères dudit monsieur Robert, ou autres de Flandres, faisoit contre aucune des choses dessusdictes , ledit monsieur Robert , et ses successeurs , sont tenus de le contrani- dre, justicier, et punir, en bonne foi, sans fraude; et aussi M. Guillaume, et M. Gui, y sont tenus, en tant comme à chascun ap- partient. — Item, se ledit SI. Robert, ou ses successeurs , estoient rebelles au roy , ou désobéissans de prendre droit en sa couit , ou faisoient contre aucune des choses dessusdictes, toutes leurs terres et leurs biens, en quelque lieu que il fussent, se- roient forfais et acquis au roy, et seroit le signeur de Flandres tenus pour désobéis- sant, se il empeschoit le roy à adrécier au- cun méfiait, ou justicier son féal et son fief. — Item, se ledit M. Robert, ou ses succes- seurs, estoient défaillans de contraindre, justicier, et punir, en bonne foy, sans fraude, leurs frères, ou autres de Flandres, venans contre aucune des choses dessus dictes, il forferoient leur terres et leur biens , comme dessus est dit ; et aussi forferoient leur ter- res ledit M. Guillaume et ses frères, es cas dessusdit; mais ou cas que il en feroient leur pouoir, sans fraude, il escbéveroient les- dictes peinnes, ne ne seroit pour ce retar- tlée la restitution des chastiaus ; et les biens des rebelles seroient forfais, moitié au roy, moitié au signeur de Flandres. — Item , ceste pais doit estre jurée par tous ceuls de Flandres qui ont passé xini ans, et les sere-
Voir Diimont, I, part, i, p. 34i
DE LA VILLE DE REIMS.
29
Pierres li Petis , maris Souphie qui fu femme Robert le Lièvre , que Heudous li orfèvres avoit fait chever i bouel souz terre, contre i boixel
mens renouvelez des eschevins et burg- mestre, quant il seront fais et créés de nou- vel ; et les chastelains bauneret, et les autres genlilsbomnios feront ledit serement, et re- nouvelèrent dedens xl jours que il vendront en l'ommage de leurs seigneurs; et le sei- gnour de Flandres est tenus enjoindre à tous ses liommes, devant ce que il facent liom- niage, et tantost après sans délai, que il aillent à Amiens faire ledit serement au roy, ou à son commandement ; et sont tenus pro- mettre que se le seigneur de Flandres, ou ses successeurs, aloient contre ladicte pais, que il seroient pour le roy, contre ledit sei- gneur non contraitaut ledit hommage; et sont tous tenus , eschevins, nobles, non no- bles , renouveler ledit serement de cinq ans en cinq ans ; et seront renouvelez ou pais de Flandres, es liens que le roy nommera. — Item , avecques les chastiaulx de Lisle , de Douay et de Béthune, lesquielx le loy tient jà , M. Robert de Flandres estoit tenus de mestre en la main du roy les chastiaux de Cassel, et de Courlrai, jusques que les xx" Ib de rente fussent assises, les forteres- ses abatiies, et les pèlerins envoie; lesquels deux chastiaux dévoient cstre tenus et gar- dez aux despens raisonnables des issues des- dis chastiaux et cbasteleries ; et en feront chasteleins adménistrer despens raisonnaljles aux gardes desdis chastiaux establis de par le roy, toutesfois que en seront requis; et aussi le seurplus des issues des m autres chastiaus, qui demoura oultre les despens des gardes, tourra par devers ledit M. Ro- bert, en le descarjant des xx"' Ib que il doit chescun an poier, jusques à tant que la rente soit assise; et avecque ce, s'elle n'estoit as- sise dedens le terme dessus dit, M. Robert en paieroit Lx"" Ib de pcinne ; ou se les for- teresces n'estoient abatues, ou les pèlerins envolez , dedeus les termes dessusdis , le roy tendroit tous les chastiaux dessusdis , jus- ques à; tant que toutes les choses dessusdic- tes fussent accomplies, et les lx"" Ib de peinne paiez ; et en feroit le roy tous les frais et
les profis suiens, exceptés les chastiaus de Cassel et de Courtray, lesqueils le roy ten- dra comme gages simples. Et combien que il soit dit que les chastiaux de Lisle et de Courtrai, doivent estre rendus, les choses accomplies, toutesvoies fut-il accordé que le roy les pourroit faire raser, pour ce que il les fist faire, le fons demourant au signeur de Flandres. — lient, se la grigneur partie des XX"' Ib de rente estoit assise en bonne foy, elle tendroit, quant ad ce, que la peinne des L\" ib livres ne fust commise, ne mais que le seurplus fust assis dedens un an ; quer autrement toute la peinuo seroit commise — Item, le seigneur de Flandres sera tenu à faire droit , o le conseil de ii ou m preud- hommes que le roy li baillera, à ceuls qui ont esté de la partie du roy; et se dou droit d'aucuns griés ou injui'es à euls faites par le signeur, ou par les autres justiciez de Flan- dres, desqueils griés i proud'homme mis de par le roy, et i autre de par le signeur de Flandres, enquerront, et rapporteront la vé- rité. — Item, les héritages seront rendus, et les damages restituez, fais depuis la Irièvc donnée à ceuls qui furent de la partie du roy, et leur seront tous méfiais pardonnez — 'Item, les collations des bénéfices faites en Flandi-es, et en Béthune, par le loy, jusques au terme de la pais, demouront en leur vertu paisiblement; et seront tous ceulx de Flandres tenus donner lettres de garder, et tenir fermement, toutes les choses contenues en la pais, et les renouveler toutesfois que il en seront requis. — Item, tous ceuls de Flandres requistrent dès idonc leur ordinaires et au Pape de geter sentences et entredis en eulx, en leur terres, et en leur appartenances, se il estoient de rien lebelles, sanz ce que il fussent absolz, fors à la requeste du ro\ . Mes combien que les sentences fussent en- courues, ou les forfaitiu'es commises, ne doivent les sentences estre publiées, ne les forfaitures mises à exécution, jusques à tant que le signour de Flandres, appelé par cri en palais à Paris, par m mois de terme, soit
30 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
que lidiz Pierres a en sa maison , liquez H. i avoit fait chever plus
près doiulit P. que raisons ne fiist.
il luillet i:il3.
jugiez du niesfait par ses contumaces ; ou par ce que, H présent, ne se pourroit pur- gier du meffait, par tant de pers comme le roy pourra avoir bonnement, et par douze de haus et puissans, les plus convenables, que le roy i voudra mettre. — Item, toutes alliances entre les nobles, ettouz autres Flam- mans, d'entre -aidier euls contre le roy, ou contre le conte, ou leur successeurs, sont mises au nient; et doivent jurer que jamais, en temps à venir, teles convenances, ni alianccs, ne feront. — Ilcin , en ceste pais et accort, sont contenus et enclos le roy de Noirrouer [sic, Navarre?] ', et tous les autres allez aidans, excepté le conte de Haiiiau'*, en tant comme la terre de Hollande le tou- che. — Item, le conte de Flandres doit faire jurer à tenir et garder ceste pais touz ses iusticiers, et autres ménistres, de quelque lieu que il soient, quant il enterrent à son .service. — Item, le conte de Flandres dé- lessa par après au roy, pour x" Vô de rente, en soy descharjant des xx"' ft de rente , que li et ceuls de Flandres dévoient asseoir audit roy, les chastiauls et villes de Lisle, de Douay et de Béthune, avecque toutes leur appartenances et cbarjes, queles que il fus- sent ; et renunça ledit conte à une grâce que le roy li avoit faite , que si test que la terre seroit assise, lesdis chastiaux repairassent à leur estât; et les délessa du tout au roy, comme dessus est dit; et les autres x" îb de rente doivent et puevent racheter, en paiant vi"^ mil Ib de tournois, de bonne et fort mon- noie, avecques les autres sommes d'argent en quoy il sont tenus.
« Item, par un accort fait entre ledit roy
* Sans doute il est question ici de Louis-le-Hutin, fils de Philippe-le-Bel , et roi de Navarre du chef de sa mère Jeaone, morte le 2 avril i.^oS. Seulement ce passage prouve que, coutrairement à l'assertion de l'^r( (le vérifier les Dates (Rois de Navarre), le jeune prince prit le titre de Roi , immédiatement après la mort de sa mère.
♦* Guillaume l", qui, par traité du 19 mai i3o5.
Phelippc-le-Bel, et le conto de Flandres, à Arras, l'an m. ccc xiii, le dcrrenier jour de juillet*", fut accordé que les forteresses se- roient abatues , tantost sauz délai , en la manière que il est contenu en la pais an- cienne. — Item, que nul du raesnage du conte ne soit de l'aide ou confort des bannis , ou annemis du roy, ains punira tons leur aidans, et fera ce crier solempnement. — Item, il fera recevoir les tailles par souffi- sanz gens, selon la loi et coustume du pais, ou par autres, pour leur défaut, et ne seront emploiées lesdictes tailles en rien jusques a tant que le roy soit paiez; et le seurplus, s'il y est, sera converti en acquitement des debtes de cors de ville. Et pour ces trois articles acomplir, le conte bailla Robert, son fils, et le chastel de Courtrai, en hosta- ges, en retenant les hommages, et tous les fruis, et les collations des bénéfices ; desquels fruis les despens du baillif , et des gardes du chastel, et des jurisdictions, seront paiez. — Item, il doit faire les justices du pais de l)onnes gens, amans la pais, et les oster si- tost que il verra que il voudront le con- traire; et ostera aussi de son conseil tous ceuls qui li desconseilleroient la pais à tenir, et les punira deuement, ettouz autres es- mouveurs de pueple , ne ne les soustendra es bonnes villes. — Item, il doit faire crier solempnement que nul ne die vilenie dou roy, ne de ses aides, et punira touz faisans le contraire.
« Item, autres accors entre le roy Phe- b» septein •
lippe-le-Lonc, en temps qu'il estoit régens, bre 1316. et lesFlammans, l'an m. ccc et xvi, le i" jour de septembre.... "***.
avait épousé Jeanne de Valois, nièce de Philippe- le-Bcl.
*" Durant les hostilités qui avaient précédé ce traité, l'archevêque de Reims s'était rendu à Saiut- Omer, d'où il avait excommunié les Flamands.
**** Cet accord se trouve en entier dans Dumont . Corps diplomat., tom. I, part, il, p. 33. Seulement il s'y rencontre une faute, et deux passages altérés.
DE LA VILLE DE REIMS. 31
Il fut dit, par droit d'eschevins, que lidiz Heudous feroit son bouel si avant, et nient plus, comme il estoit contenut es mesures qui sont
19 avril « Item, par les accors fais entre le roy
1326 Charles *, et ceuls de Flandres, l'an mil ccc
XXVI , le xix« jour d'avril , les Flammens sont tenus à abatre les forteresces, vieilles et nou- velles , de Bruges et de Ypre. — Item, il doivent faire les paiemens des sommes d'ar- gent en quov il estoient tenus, desquels faire il avoient esté défaillans. — Ilcm, il sont tenus, par serement, [de laisser?] toutes aliances, esmuetes, faites depuis la pais, et encuser tous ceuls qui lesdictes aliances vou- droient soustenii-, ou renouveler. Et aront ceuls d'Ypre gouvernours eu leurs mestiers, qui jureront à tenir et garder le droit de leur signeur, la pais du pais et de la ville, et la pais de France et de Flandres, et espé- cialement l'article des aliances mettre au néant. — Item, il doivent fonder delez Cour- trai une maison de Chartrouse, où il ara XII frères, au titre et à l'onneur de Sainte Crois, et en doivent mettre iiii" Ife tournois en la main de l'official du doyen et de l'ar- cediacredeïournay, qui jurront de les con- vertir en ladicte besoingne , bien et loyau- ment, et non en autres usages. — Item, il feront satisfacion convenables aus églises et abbéies dammagiées par lesdictes esmuettes, au dit de m preudes hommes, députez ad ce de par les églises, et de m autres députez de par euls; et feront aussi lesdiz sis hommes païer les debtes et droitures en quoyles égli- ses sont tenues à ceuls du pais. Et ou cas que les VI ne pourroient accorder, le roy dépu- tera le septiemme, du pais ; si que, ce que les VII en ordeneront, ou la grigneur partie d'eulx, dedens vi sepmaines après le terme des VI premières, c'est à savoir après la Saint- Remy, sera tenu. — Item, le roy pourra en- voler cent de cenls de Bruges à Saint-Jaque, cent à Saint-Gile, et à Vauvert, cent à Roche-
madour; ou leur remettre les pèlerinages, et prendre x" îb, lequel que il voudra. — Item, le conte sera remis en sa contée et en sa signourie , et li seront ceuls dou pais obéissans et loyals , et à ce obligiez par sere- ment, sauf le droit de la souverainneté da roy, et des signours moyens, et la paix de France et de Flandres. — Item, ceuls de Flandres paieront au conte, pour ses dam- mages, cent mile Ib, et i sera enclose la somme de Lxvi mille Ib que ceuls de Bruges li ont autrefois promise par leur lettres, pour la besoingne au conte de Namur; sauf que se il en avoient aucune chose ])aié, il leur tendroit lieu; et parmi ceste somme de cent mile îb, le conte se doit chargier de apaisier ceuls de Bruges vers le conte de Naminur et aherdans; et aussi doit -il apaisier ceuls de Géraumont, lesquels, s'il ont offert au- cune somme d'argent, leur tendra lieu, et sera abatue, desdis cent mile tb; et se il ont promis à ceuls de Gand aucune chose, il acompliront ; et le dit que ceuls de Gand ont dit sera tenus, en tant comme raison pourra souflFrir; et revendra ledit conte de Nammui à tout ce qu'il a eu en Flandres, sanz rien demander d'empierement de ostels, de le- vées, ne d'autres choses; et pardonna loyaulment à ceulx de Bruges, d'Ypre, et de Courtrai, et de Géraumont, et à tous leurs adherdens , tous meffais avenus depuis la Saint-Andrieu, jusquesau jour de la date de ces lettres. — Item, ceuls de Bruges, de Ypres, de Franc, de Courtrai, paieront au roy, pour ses damages, ii'= mile Ib, laquelle somme sera devisée entre euls , si que l'une ville ne sera de rien tenue par le deffaut de paier de l'autre ; et ainssi sera-il des cent mile Ib appartenans au conte ; et seront paiez ces ii" mile Ib, en tele raennière, que à
que notre manuscrit nous permet de rectifier. i°. Au 3°. Au §. 8, corrigez un passage semblable par l<
lieu de N. D. de Kochemaidéne , lisez de Hochemu' qui suit .• il n'irunt jusques a viii jours après la 4au
douT. 'k'^ . Au §. 4) remplacez le passage où se trou- de ceste lettre....
vent des ** par ce qui suit. Item, ce qui estoit en' * Voir Dumont, I, part, ii, p. 85-
core eieu des uii^ mile Ib, sera paie en fort monnoie.
3'2 ARCHIVES ADMIINISTRATIVES
pardevers eschevins , et le habrigeroit si fort de massonage, que dama- ges n'en veiiit à la vile , ne audit Pierre ; et se damages leur en venoit, Heudous seroit tenus au rendre.
ceste festc de Noël, il en piiieioiU xx» Ib, paremens do Bruges soieot ostez, dedans le jusquos à tant que la somme soit paipaiée. xx" jour du Noël, et que l'on n'en puisse ja- - Item, ceuls de Flandres qui ont esté hors mais nul refaire. — lUm, <iue nul foulons, du pais, pour cause de ces esmeutes, et ont tisserants, tcliers, taneurs, bouchiers, pois- esté ou pais puis la prise du conte de Flan- sonniers, corretiers, boulengiers, taver- dres, jusques à ores, se il n'ont esté bannis niers, ni autre ouvrier, de quelque mestier par loy, revendront au leur, en Testât où que ce soit, ne portent armes de ores en il sont meintenant, sauf ce qui a esté dit et avant, en appert, ni en occult; ains se des- iraitié par ceuls du Franc, de Furnes, de garnissent de celles que il ont, dedens le Uergues, et d'autres liens voisins, et de xx' jour de Noël.— Item, que nuls hom- Courtrai, si que il apparra par traitié fait sur nians, doyens, vindres , ne autres cbevetai- ce cspécial. — Item , le roy doit envoier de nés quelque , ne puist dès ores en avant estro M ans en u ans, en Flandres, gens convena- mis en ladicte ville. — Item, toutes maies blés pour faii-e renouveler le sercment des loultes couranz en la ville sont ostées , rap- lionnes villes, et garder la pais , laquele sera pellées , et mises au nient , se ce n'estoit par leue devant les genz de pais, de point en la volonté du roy.
point; et orront lesd.s commissaires les ^^,,^„^^„^ ^. ,. A' Angleterre de.inst comptes des .eceveours du pais de 1 argent ^^^^^^^ -^^ ^^ ^^.^^^^_
receu pour paier le roy, et donrront aus
bonnes villes, et à ceuls du pais, lettres de « Sire, li roys ne vous entend point à re- (luittance , si que satisfacion faite , toutes cevoir, ainsi comme il a esté dit à vostre exactions cessent. Et seront les procureurs conseil , des choses que il tient , et doit tenir des Flammans en sauf-conduit du roy, en <;n Gascoigne, et en Agenois, et es autres alant et venant pour ceste cause. Et demeure parties de la duchié de Guiane, et des appar- l'autre pais en sa vertu de toutes choses, tenances, et ailleurs, lesqueles tenoit, et de- fors de celles qui sont ci nommées. — Item, voit tenir, li roys Charles, et de quoy lidis parmi ces choses , le roy leur pardonrra roys Charles fest protestacion qu'il ne vous louz mautalanz, et leur pourchassera leur entendoit à recevoir en son hommage; et ne absolucion , et lessera les marchandises veust li roys, ne n'entent, pour chose que il courre, et leur remettra toutes peinnes en- face à présent, en vous recevant, que nul courues pour les causes dessusdictes ; et préjudice li soit fait aux choses dessusdictes, seront les prisonniers, pris pour lesdictes ne en son droit.
esmeutes, rendus en quelque lieu que il « Sire, vous devenez homme du roy mon- soient tennus; et aussi les biens qui ont esté seigneur, de la duchié de Guiane, et de ses levez, et encore sont en arrest, seront dé- appartenances, que vous congnoissiez à tenir livrés. de luy, comme duc de Guienne, et per de
r< Item , par les ordenances faites , et les ac- France , selonc la forme des pais faites entre cors, entre le roy Phelippe de\alois, et les ses devanciers r©ys de France, et vous, et Flamraens , toutes les pais faites en temps vos ancestres roys d'Angleterre , et ducs de passé doivent estre gardées de point en point. Guienne, et selon ce que vous, et vos an- — Item, toutes les forteresces de Bruges doi- cestres rovs d'Angleterre et dux de Guienne, vent estre abatues , et les fossez arasez , de- avez fait par meisme la duché à ses devan- dens ce jour de Pasques, et doit l'en com- ciers roys de France. Et li roys messires mencier dedens le xx' après Noël ; et est sans vous reçoit, sauves les protestacions et les jamais estre refaits. — Item, que tons les retenues dessusdictes. Dites: Voire. »
DE LA VILLE DE REIMS. 33
XXXIV.
Accord passé devant les échevins, entre les maîtres de la 23 mai 1303. pelleterie et les corroyeurs de Reims.
Livre Rouge de l'Échev., p. 95. L'an de grâce mil ccc et m, le juedi devant Penthecouste , fuacor- deit entre les maistres de la peleterie et les conreurs, que 11 conreur averont de conrer piaus de lièvres v s. et demi dou cent. Item, de grans comnins m s. et demi; de petis comnins, m sols; d'espaingnoles , un s. parisis, tous.
XXXV. Provocatio prions et conventus S. Remigii remensis ad con- iioûtisos cilium générale, contra Bonifacium papam VIII, directa.
Arclliv. du Roy., J, cart. 483.
Universis prier et conventus monasterii S. Remigii remensis,
ordinis S. Benedicti, salutem in Domino sempiternum. Noveritis quod nos, anno Domini millesimo trecentesimo tertio, die dominica post festum B. Pétri ad vincula, in nostro capitulo congregati , auditis expositisque nobis per venerabilem virum magistrum Petrum de Lau- duno, archidiaconum balgensiacensem in ecclesia aurelianensi, et ple- nius intellectispi'ovocationibus et appellationibus ex parte excellentis- simi principis domini Pliilippi Dei gracia Francie régis illustris, ac reverendorum in Christo patrum dominorum archiepiscoporum, epi- scoporum, abbatum et priorum, ac baronum regni Francie, quorum nomina in publicis instrumentis super hoc confectis plenius continen- tur , ex certis causis, et sub certis modis, in eisdem seriosius expositis et attentis, ad sacrum congregandum générale concilium, vel ad futurum verum et legitimum summum pontificem, vel ad illum, seu ad illos, ad quem, vel ad quos, de jure foret appellandum, pro se, et sibi in hac parte adherentibus, seu adherere volentibus, contra B.nunc papam octavum, interjectis, ne dictus B. motus seu provocatus ex hiis, contra predictum dominum regem, prelatosque et ecclesias subditas, et adhérentes, parentes, et amicos, quoqiio modo procederet, aut procedi faceret, excommunicando , suspendendo , interdicendo, deponendo, privando, vel alias quovis modo, colore quocumque qiiesito, sua aut
5
U ARCHIVES ADMINISTRATIVES
;ilia aucloritateqiiacumque, proiit in eisdem instrumentis publicis ple- uius continetur; provocationibus et nppellationibus , propria delibera- tione super hoc prchabita clili^j(;nli, adhesimus, et nos premissis omnibus consensimus, et ex abundanti, ex eisdem, et sub eisdem modis et verbis, simililer appellavimus , salva nostri ordinis obedientia et reverentia, et honore ecdesie romane, ac fidei catholice veritate; sup- ponentes nos, nostra, et slalum nostrum protectioni dicti sacri con- gregandi concilii, et predicti veri et legitimi futuri summi pontificis, non recedendo ab appellationibus supradictis, sed eis potius adherendo. In quorum omnium testimonium, nos prior et conventus predicti , sigillum dicti nostri conventus presentibus litteris duximus apponen- dum. Datum et actum anno, loco, et die predictis-
XXXVI.
4aoùt.i:ii Provocatio scabinorum remensium ad conciliuni générale, contra Bonifacium papam VIII, directa.
Archiv. du Roy., J, airt. 482.
Universis présentes litteras inspecturis, officialis curie archidiaconi parisiensis, salutem in Domino. Noveritis nos anno Domini m", ccc" tertio, diesabbati infestoB. Bartholomei apostoli, litteras infrascriptas, sigillo scabinorum' remensium ut prima facie appaiebat sigillatas, vidisse in hec verba.
Universis , scabini remenses, salutem in Domino. Cum quamplu-
rima enormia et horribilia crimina, quorum aliqua heresim immanem continent manifeste, contra B. nunc sedi apostolice presidentem , ex parte plurium personarum illustrium, etquorumdam militum, fervore dilectionis sancte matris Ecclesie ac zelo fidei catholice accensorum, significata, dicta, propositaque fuerint, présente excellentissimo pi'in- cipe domino nostro Ph. Dei gracia Francorum rege, et multis prelatis pro suarum ecclesiarum negotiis congregatis, juramentaque assertive prestita ab ipsis illustribus et nobilibus personis ipsa crimina propo- nentibus et significantibus, prout in instrumentis super hoc confectis plenius continetur; a quibus prefatus dominus rex, et prelati, instanter
' Un f'ragrnint du sceau des échevins pend à la descri|jtion que nous avons donnée du encore en effet à l'original; il est conforme sceau entier. {Archi\>. Adrniii , i , p. 956.)
DE LA VILLE DE REIMS. 35
et pliu'ies fuerunt requisiti, ut, ad honorem Dei , fidei catholice, ac Ecclesie sancte matris, super convocatione generalis coiicilii coiiyo- candi, per quos faciendum fuerit, ad vei'itatem inquirendam et scien- dam supei' ipsis , et aliis, loco et terapore proponendis , cum ad ipsum regem tanquam Ecclesie pugilera precipuum , et ad prelatos tanquam Ecclesie columpnas, pertineat laborare , opeiam dare studerent efllca- cem. Quod , deliberatione diligenti prehabita , necessario debere fieri visum fuit; et, ne ad impedimentum convocationis predicti concilii, contra dictum dominum regem, regnumsuum, sibi adhérentes, contra ipsos prelatos, ecclesias suas. Tel sibi adhérentes, predictusB. perse, vel per alium, sua vel quavis alia auctoritate procederet, vel procedi faceret, excommunicando, suspendendo, interdicendo, statusve eorum deprimendo , vel alias quoquo modo, colore quocumque quesito, ad idem concilium , summumque futurum proximum pontificem catholi- cum, ex parte ipsorum appellatum exstiterit, ac etiam provocatum ; nos nolentes, sicut nec débet, ab ipsorum vestigiis deviare, predicti convocationi concilii, pro nobis, etnostrissubditis, consentimus, etillud lieri, prout nos tnngit, instanter per présentes supplicamus , prefatis appellationibus et provocation i bus adhérentes , et nichilominus exeis- dem causis, et sub eisdem formis, ad ipsum concilium, summumque futurum proximum pontificem, et ad illos ad quos faciendum est, in hiis scriptis, pio nobis, nostris subditis, et nobis adherentibus, appel- lamus, et etiam provocamus; nos, nobis subditos, et adhérentes, et adherere nobis volentes, prolectioni Dei, sancte matris Ecclesie, dicti concilii , et aliorum quorum faciendum est, in quantum spiritualitatem tangit, ad nostram defensionem supponentes ; protestantes nos appel- lationem et provocationem hujusmodi innoA'aturos, ubi , et quando , et quotiens, viderimus expedire. In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datmn anno.. . . m" ccc . tertio, dominica post festum B. Pétri ad vincula '.
Transcriptum autem hujusmodi litterarum fieri fecimus sub sigillo curie nostre, salvo jure cujuslibet. Datum anno et die sabbati supra- dictis.
' Voirl'Hist. dudiff. de BonifaceVIII etdePhilippe-le-Bel, preuves, p. 109, 121, 171, etc.
36 AKCIIIVES ADMINISTRATIVES
XXXVII.
Lettre do compromis souIjz le seel de l'arcevesque, sur ce que vcellui arcevesque maintenoit (]ue les eschevins et bourgois estoient teiuis lui baillier ii'' l tb par., toutesfois qu'il estoit mandé pour la guerre du Roy, et il leur faisoit savoir *.
Archiv. de l'Hôlcl-ile-Ville, renseign.' — Livre Blanc de l'Écliev., fol. 217 v". — Mari., 11, 599, fragni.
Universis. . . . Robertus. . . . archiepiscopus remensis. Noverint universi^ quod cum inter nos et dilectos iilios scabinos, discordia verteretur — , super eo quod nos dicebamus, quod quotieiis ad mandatum.... régis ad exercitum ipsius proficiscimur , vel debitum nostrum ad exercitum regalem vocati lacimus, ipsi scabini nomiue banni nostri remensis, nobis Iradere tenentur ducentas et quinquaginta libras parisienses , secundum quod temporibus retroactis, a quibus non extat memoria, semper fuit Remis observatum; scabinis dicentibus ex adverso, quod ad dictam pecunie summam iiobis non tenentur, nisi ad dictum exerci- tum personnaliter proficiscimur dumtaxat, et nisi, ipsa pecunia
' Voici une noie relative à l'affaire dont traite ce compromis. Elle se trouve dans le Li- vre Rouge de l'Echcvinage, p. io6, raèléeau re- cueil des Droits prononcés par les échevins :
ic L'au M. CGC et [m], rei[uéroit li arce- vesques aux eschevins, qu'il li baillassent CCL Ib parisis, pour l'ost de Flandres où il estoit cernons de par le Roi. A ce disoient li eschevin , qu'il ne li dévoient raie, ne n'i estoient tenu , pource que encore n'i aloit-il mie en sa persone , et pource que , se il les voloit avoir, il devoit acquiter tous ses bour- joisd'aleren l'ost; et comme il leur fu com- mandé, et fussent contraint d'aler y, ensi par ses raisons, ne li dévoient paier ce qu'il requé- roit. En la fin il fu accordé que lesdites ccl Ib seroient mises en la main Jaque la Coque, son receveur, sur teil condicion que il est de- visé tn unes lettres scélées dou seel l'arceves- que. Après ce furent li eschevin à Paris pour faire ce que la convenance devisoit, et mirent l'arcevesque en tout défaut, si com il apert par une lettre scélée dou seel dou Chastelet.
« De ces choses eurent consel li eschevin à Paris, de maistre Raoul Grosparni, doïen d'Orliens, de mons Simon de la Sale, de mons Simon de Roibusson , de mons Jaque Brasé, de maistre Renaut de Yenderesse, comment il porroient ravoir leur argent de l'arcevesque, et estre quite pour les autres foiz qui porroient avenir, ainsi comme li ar- cevesques le devisoit par sa lettre.
u Lors tout le consel deseurdit, de commun accort d'eus, dirent que li eschevin n'en poient suirre l'arcevesque en parlement, pour ce qu'il u'oblejoit nuns de ses biens au ren- dre ; mais tant dirent-il tuit pour certain, que se li arcevesques voloit autrefoiz deman- der auteil à la vile , la vile s'en porroit def- fendre par la convenance de sa lettre , et par son défaut, et en devroient demeurer quite et en pais perpétuelment. Et ce consel fu pris en parlement de Pasques,ran m. ccc et VI, par Oudart de Bourgongne, Jehan la Pance, Henri de Merfau, eschevins. «
DE LA VILLE DE REIMS. 37
inediante, procuremus quod omiies de banno nostrosiut immunes, ita quod non teneantur per se , vel per alios, profîcisci ad exercitum supra- dictum, qualitercumque proclametur quod omnes de banno, per bannum et per retrobannum, ad dictum exercitum proficiscantur; nobis e conti'ario asserentibus, quod nos ipsos de profectione hujus- modi garandizare non tenemui", maxime cum ad tnandatum Régis retrobannum proclamatur, cum in hoc superioritatis articulo nichil ad nos pertineat, nec possumus , nec debemus, in tanto suppremo neces- sitatis articulo, aliquem seu aliquos, eciam si vellemus, excusare, cum id superioris arbitrio, deliberacioni, etpotestati, tantummodo relin- quatur; tandem pro bono pacis, et [ut?] unicuique jus suum illesum conservetur, ipsaque questio consilio et deliberacione sapientum ter- minetur, nos, et ipsi, in hoc convenimus, et concordamus, quod infra Resurrectionem dominicain proximo venturam, consiliarios nostros, et suos, quos voluerimus, et voluerint, Parisius insimul congregabimus, et
congregabunt, et super hujusmodi questione raciones hincinde ex-
ponemus, et exponent, eisdem ; et quicquid per ipsos consiliarios cou- corditer dictum fuerit, id observabimus, et scabini observabunt, sine reclamacione aliqua, et si in hiis faciendis nos, vel scabini, négligentes fuerimus, vel contumaces, contra partem in hiis contumacem ipsa questio, ipso facto, pro terminata habebitur. Si vero dicta questio per dictos consiliarios concorditer, intra dictum terminura, non fuerit ter- minata, ipsis consiliariis discordentibus, nos, et ipsi scabini, ex tune tenebimur, et tenebuntur, dictam questionem, et raciones hinc inde, coram magistris parlamentum tenentibus Parisius exponere, et de hiis eorumdem magistrorum concordiam, seu terminacionem, quandocum- que, et prout ipsis magistris visum fuerit expedire, de piano, sine lite, et judiciorum quocumque strepitu, ac reclamacione, observare. Datum anno.... m». ccc° in", feria secunda post festum B. Bartholomei.
XXXVIIL
Statutum concilii reraensis provincie '. 20 déccm-
Mart., vet. mon., vu, 1325. — Mansi , suppl. concil., m , 259. .
' Voir aussi dans Martenne les décrets synodaux, ibid. p. i553.
38 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
XXXIX.
Lettres d'amortissement données par Philippe IV en faveur de l'abbaye de Saint-Denis.
M.iil., II, 154, fmgm.
XL.
[Anno Domini m", ccc**. ni". lA jugement de ceste année.]
Livre Rouge de l'Éclicv., p. 9.5.
Li prévos demandoit à Briet le boulengler v. s. pour i petit pain ; car li prévos avoit pris n pains de celui B., dont li uns estoit bons au pois , et li autres petiz : s'an demandoit l'amende dou petit. Cis Bries disoit que ses pains avoit esteit bons, et l'otlroit à jurer. Li prévos li otrri que c'il voloit jurer que li ii pains fussent d'une four- née, il se soutieroit. Cis Briés non voloit jurer autrement qu'il l'avoit devant offert, se drois non disoit. Il fut dit par droit d'eschevins , que Briés estoit tenus à jurer que li n pains estoient d'une fournée.
Descorde estoit entre Henri Paufilet d'une part, et Aubert le macé- crier d'autre, seur ce que cis Henri disoit que lediz A. 11 avoit vendut une place îi estai, et toute la porcion qu'il avoit en la nouvele bou- cherie , fors le grant estai celui Aubert, et cis A. demandoit n estaus que cis H. tient en ladite boucherie. A la parfin, lesdites parties, pour bien de pals, de toutes ces descordes se melrent seur eschevlns.
Eschevin velrent lettres mises en meunière de provance , et virent les tesmoins, et les raisons des parties, et fu drols diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que lidlz Henrls devoit avoir tout ce que Aubert et sa femme avolent en ladite boucherie, fors le grand estai celui Aubert, à tout les aisances, les appartenances, et les appendices devant , et derier, et en costé , séant entre Testai Lorin d'une part, et Testai Cochet Saoulin d'autre; et fu assaus cis Henrls de la demande que cis Aubert 11 falsoit des n estaus devantdlz.
Perrecars de Vlle-Dommange fit ajourner Mile Angermer parde- vant le maieur de la Cousture, et 11 fit demande d'une pièce de terre que cis M. avoit achetée à Clarin de Sacl et à sa femme, laquelle fu
DE LA VILLE DE REIMS. 39
suers celui P. Et otfri cis P. le sort, les ventes, et tout ce que on doit offrir. Cis M. le ressut à hoir, et bien vot que cis Perrecars eut l'érilage, partant tpi'il reçut son sort, et ses mises, lesqueles estoient teiles qu'il avoit cette terre fiembrée ii foiz dedens ni ans; s'en demandoit toutes les coustanges des ii fiembreures. A ce respondi Jidiz P. que de la première fiembreure ne voloit-il riens rendre, ne tenus n'i estoit, pour ce que cis M. en avoit leveit i froument et i oi'ge ; mais de la darraine fiembreure dont li froment estoit encor sur pies en la terre, et de la semence, et de l'ahan, offroit-il à rendre à l'esgart et à la prisié de preudomraes. A la parfin , se meirent les parties seur eschevins, en teile mennière que ce qui en seroit termineit seroit dit par droit.
Eschevin se consillèrent diligemment à grant plenteit de bonnes gens, et dirent par droit que Parrecar rendroit à M. le sort, les ventes, les vins, et les autres couz qui sont acoustumeità rendre en teil cas, et que encore renderoit cis P. à celui M. Ix s. parisis pour chascun journel de la terre, pour l'amendement de la première fiembreure. Item, l'enderoit Parrecars à M. les coustanges de la fiembreure, et de la semence, et de l'alian, de l'année présente, h l'estimacion de bonnes gens. Et fu cisdrois rendus l'an mil ccc et ui.
Comme coustume nottoire soit à Rains, et aie esteit anciennement, que on ne puet vendre vin plus de vi deniers le lot, et d'abondant li sires, à requeste d'eschevins, fit crier ban que nuns ne vendit vin plus de VI deniers le lot, et aucun tavienier eussent vendut vin plus de VI d., et li sires les eut fait ajourner, et demandât à chascun amende de Lx s., pour ce que bans communs en avoit esteit criés à requeste d'eschevins, ou il juraissent qu'il n'en avoient riens fait ; aucun reciu- . rent le sairement par devers eus , et aucun l'amendèrent , et disoient que li amende ne devoit de riens croitre pour le ban; se n'en voloient paier, se tant non comme eschevins diroient par droit. Et seur ce li sires et li tavreniers se meirent à di-oit d'eschevins.
Droit fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que jà fust ce que bans eut esteit criés à requeste d'eschevins, li tavreniers qui avoient vendut vin plus de vi d. le lot, n'estoient tenul à paier que XXII s. et demi de amende.
/,0 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
Descorde estoit entre Jaquet (il la Chaupeliie d'une part, et les luainbours Thiebaul qui fii fix ladite Cliaupelue d'autre, seur [ce] ([uc ois Jaques disoit , que par la raison de la succession de la Cliaupelue sa mère , il devoit avoir la moitiet d'une maison qu'ele teuoit au tens qu'elle trespassa, séant à Rains, en bourc de Beteni, entre la maison .Meline la cruleuse d'une part, et la maison Thoumas Jupin d'autre ; li devantdit niainbour tlisoient que cis Jaques n'avoit riens en ladite mai- son, et qu'il avoit cjuilet à sa mère tout le droit, et toute l'axion, qu'il avoit, et pooit avoir, et devoit, en ladite maison, tant par raison de l'eschance et de la succession de sa mère, comme par autre raison; et disoienl encore que ladite Cliaupelue avoit priveit celui Jaquet de tous ses biens. Et seur ces raisons les parties se misent à droit d'eschevins.
Eschevin veirent lestres mises de par lesdiz mainbours en mennière de provance, et fu drois diz des eschevins, par consel de bonnes gens, quelidiz Jaques, tant par la quitance et renunciacion qu'il fit à sa mère, quant par ce que sa mère l'a priveit de tous ses biens, que il n'a droit en la devantdite maison qui fu sa mère.
Comme par la pai'son faite des estaus en la nouvele boucherie, Adans Loiaus , et Jacques Culés deussent avoir fenestres en leur estaus , seur le chemin, par devers la larderie, se li sires voloit acorder ; et s'il ne s'i voloit acorder, li macécrier leur dévoient ailleurs récompenseir ; et pour ce que li sire ne s'i vot acorder, li macécrier d'une part, et lidit Adans et Jaques d'autre, se misent seur eschevins de ladite récompen- sacion .
Eschevin deirent que en récompensacion desdites fenestres, lidit Adans et Jaques tenroient et averoient à tous jours une masure qui estoit commune asdiz macécriers , de la nouvele boucherie , séant devant les estaus au poisson de douce yawe, entre la maison Poncin le v^astelier d'une part, et la maison la femme Gérart Cauchon d'autre, en teile mennière, que ladite masure rendera chascun an, as tousjours, as macécriers de la nouvele boucherie, x s. parisis; c'est asavoir à chas- cun termine, xxx d. Et h ce se consentirent et acordèrent par leur foiz Adans et Jaques devantdit, et tuit li macécrier de la nouvele bouche- rie. Là f« apelez comme justice, Jelians, diz li Prestres, sergens le prévost.
DE LA VILLE DE REIMS. 41
Jaques de Roisl trait en cause Brune de Balehan , et disoit que cele Brune donna par don fait entre vif, et par sa foi, à celui Jaques, et h Margarite sa femme, qui fu fille cell Brune, ou au sourvivant d'iaus ii, une maison séant à Rains en Nueve rue, entre la maison qui fu raaislre Michiel le Gras, d'une part, et la maison qui fu maistre Thoumas de Saint-Morice le raasson, d'autre part. Item, disoit cis Jaques que descors mut entre celi Brune et celui Jaques, seur pluseurs muebles et héritages que li une partie demandoit à l'autre , et que de ces descors il se misent seur arbitres ; et prononcèrent li arbitre, entre les autres choses, que ladite Brune tenroit et posseroit ladite maison tout le cours de sa vie, et, après son décet , alât où aleir deveroit. Item , disoit lidiz Jaques que ladite maison estoit ruynée en la garde de ladite Brune, et que cele Brune la masure avoit mis fors de sa main , et qu'ele avoit la chose toute fourfaite , car elle n'en estoit que usufuiteresse , ainsis comme se elle la tenit en doaire , par ce qu'elle en avoit mis toute la propriété fors de sa main ; si disoit lidiz Jaque que à lui appartenoit, et devoit appartenir la chose deseurdite, comme à celui qui sourvivoit ladite Margarite qui fu sa femme. Contre ce disoit ladite Brune que lidiz Jaques et elle, de ladite maison, et de toutes les choses qui li uns pooit demander à l'autre , firent compromis seur certaines per- sones, liqueil arbitre par leur sentence ajugèrent ladite maison demou- rer à ladite Brune dou tout, et après son décet alàt où deut tourneir. Item, disoit ladite Brune que li aibitre avoient pi^ononciet par leur sentence que lidiz Jaques meteroit en leur mains toutes les lettres dont il voloit user, contre ladite Brune, et s'il en retenoit aucunes, li arbitre par leur sentence les prononsoient de nule valeur j si requéroit qu'il fût dit, et par droit, cele Brune estre tiélivre et assaute de la demande celui Jaques. Et seur ce les parties se misent à droit d'eschevins.
Eschevin veirent lettres de par les parties mises en meunière de provance, et on-ent tesmoins trais de par ladite Brune; et fu dit par droit, et par consel de bonnes gens, que ladite Brune estoit assaute de la demande que cis Jaques li faisoit.
Jehans de Baluèvre, comme mainboms des enfans de la fille Robert Ysouart , trait en cause Henri de Cruni , et li demanda une maison pr
6
V2 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
proïmée j et f» ressus ois Jehaiis à oïr comme mainbours descliz enfans. Mais lidiz Henris ne voloit mie issir de la maison, deci à tant que grez II fût faiz, aussi bien de ses mises comme de son sort, se droit non disoit. Droiz fu dis des eschevins, par consel de bonnes gens, ({ue cis Henris n'isteroit de la maison , ju([ues à lant que grez li seroit fait , aussi bien de ses mises comme de son sort.
Pardevant le prévôt de Rains fu faite demande de Heudoul de Lai- tre, tuteur et curateur as enfans Ilersen la Brutine, seur cas de pro- pricleit d'une maison qui siet à Rains entre la maison Colart d'Avenson, d'une part, et la maison Biautris la Jue d'autre part, la ruele entre deus, laqueile maison estoit Hersen la Brutine en tens qu'ele vivoit, et en fu ladite Hersens , mère asdiz enfans, morte tenans et prenans con de la sienne. Si requéroit li curatère asdiz enfans, contre maistre Bauduin de Heudresivile, Hue le Gras, raonsigneur Jehan Gergaut, et monsigneur Pierre de Tours-seur-Marne , que s'il connoissoient que la demande fût voire en la mennière devantdite, que tous li drois de ladite maison de la propriéteit vaingne, et doit venir, pardevers les enfans, en tant que il se dient hoir à plain. Maistres Bauduins et si compaingnon lequé- roient estre assaut de la demande devantdit , et que ladite maisons fût ajugie à eus. Eschevin oïrent les raisons et les tesmoins des parties, et veirent instrument mis en mennière de provance, et se meirent les parties à droit.
Drois fù dis des eschevins, par consel de bonnes gens, que li drois de la propriéteit de la maison devantdite appartient as enfans la Bru- tine, en tant que il se font hoir de leur mère à plain.
Pardevant le prévôt de Rains fu faite demande des pourveurs des chartriers de la Mazelainne, contre les filles la Brutine, de vi s. de annuel et perpétuel sourcens, que lidit pourveur demandoient seur une maison séant à Rains seur le pignon de la rue Wautier-le-Noir, au chiés d'amont , devers porte Basel ; et disoient lidit pourveui" que .lehan de Montoison , et Aalis sa femme, qui furent, avoient vendut le devantdit sourcens, au tens qu'il vivoient, et qu'il tenoient et posses- soient la devantdit maison, comme leur, et que pour ce il avoient obli-
DE LA VILLE DE REIMS. 43
giet celé maison ; et à prouveir leur eiitencioii , li pourveur des char- triers devantdiz misent une lettre en mennière de provance. La partie adverse disoit que li devantdit pourveur ne provoient mie bien leur entencion par la lettre, et disoient que ladite maisons, au tens que li vendages doudit sourcens fu l'aiz , ne fu mie, ne n'estoit, Jehan de Mon- toison et Aalis sa femme. Li pourveur devantdit offrirent à prover que au tens que lidil Jehans et sa femme vendirent le sourcens devant- dit , à penre seur ladite maison , celé maisons estoit leur. Et seur ce eschevin oirent, et examinèrent diligemment, les tesmoins trais de par lesdiz chartriers ; et se misent les parties à droit d'eschevins.
Drois fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que la devant- dite maisons estoit tenue et obligie chascun an, à tousjours, as devant- diz chartriers, en vi s. de annuel et perpétuel sourcens, à paier h nu ter- mines; c'est asavoir h chascun termine xviii d. Et devant ce que juge- mens fu rendus, les devantdites filles promisent , par leur foiz, qu'elles tenroient le jugiet, et qu'elles ne venroient encontre par raison de meneur âge, ne par nule autre raison.
Comme Miles fix jadizTh. EUebaut, et Renauz fix H. le Thiez, eussent esteitsoupesseneitde la mort Anselet le tailleur de raubes, lil jadiz Robin le Buiteus, pour laqueile soupessou messires l'arcevesques le prit et detin en son chastel de Porte-Marz, et fit crier sollempnement, présent la justice et nous, en jour de marchiet, en semmedi, seur les pons de Porte-Mars, et seur la Pierre-au-Cliange, par m quinzaines, et par la quai'le d'abondant, ainsi comme on a acoustumé en leil cas, que on tenoit lesdiz Milet et Renaut ou chastel de Porle-Marz, et pour la soupesson de la mort Anselet....; que s'il estoit nuns ne nules, pri- veiz ne estranges, qui les devantdiz vossit poursuivre, on en feroit bon droit, et les tenoit-on pour faire bon droit. Et fu jugiet de l'eure à chascune criée. Et d'abondant li prévoz de Rains fit savoir par les un quinzaines devantdites, au père, au fil, au frère, à la femme, et as autres amis doudit Anselet, que s'il vololent riens demandeir as devantc'iz...., on les tenoit en Porte-Marz, pour faire bon droit. Et nuns ne nules, priveiz ni estranges, ne vint avant, ne n'apa- rut, que riens vossit demandeir as devantdiz.... Si requisent lidit Miles et Renaut au bailli de Rains, qu'il les délivrât par droit; car il disoient
44 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
que la coustume de Rains estoit telle, que quant aucuns estoit soupesse- neiz de la mort de i homme, et il estoit crleiz as droiz l'arcevesque par m quinzaines, et la quarte d'abondant, en la mennière qu'il avoient esteit criait, il devoit estre délivré, par droit, dou tout, quant nuns ne venoit avant, ne ne aparoit, qui riens li vossit demander de la mort de celui de cui il estoit soupesseneiz. Li bailliz, nous présens, enquit dili- gemment de la coustume à bonnes gens de Rains, créaules et dignes de foi , et trouva par bonne enqueste que la coustume de Rains estoit telle, comme Miles et Renaut disoient. Et d'abondant il requit à nous esche- vins, que nous deisslens par droit se la coustume de Rains estoit bien provée.
Nous, à la requeste dou bailli, et desdiz Miles et Renaut, deimes par droit, et par consel de bonnes gens, que la coustume de Rains estoit bien provée seur ce cas; et deimes par droit, qu'il dévoient estre délivrés à plain , et sans seurteit.
Après ceste coustume jugié , nous fu requis doudit bailli , et des enfans, que nous deissiens par droit s'il dévoient estre délivré, ou par seurté, ou à plain.
Nous deimes par droit, et par consel de bonnes gens, qu'il dévoient estre délivré à plain, et sans seurteit. Et adont 11 bailliz de Rains délivra dou tout lesdiz Mlles et Renaut.
XLI.
An l'an mil. ccc et trois, fu faite i"^ taile au ban l'arsevêque de M. M. M. îb.... et monta li paroche Sain-Denixe ix" tfe et n s. Taileur J. Le Borne '.
Tailles de l'Échev., vol. I, cahier 2.
C'est li coïés de la parroche de Saint-Pierre-le-Viez de Reins, l'an.... M. et nf et m et l'an m. ccC^ et ini; et monta la taile de ladite parroche v' lxviii ft receus par les mains J. de Buizy et J. Froument".
Tailles de l'Échev., vol. I , cah. 3.
C'est li coïés de la parroche Saint-Estène, et de Saint- Morise de Reins. L'an m. ccc. et m et l'an m. ccc. et nii, fu faite ceste
' Le total des cotes est de 394. ' Le total des cotes est de 594.
DE LA VILLE DE REIMS. 45
taile; et monta la somme de ces deux parroche ccc^ et mi'" VI îb V s., receus par la main de H. Baucen '.
Tailles de l'Échev., vol. I, cahier 4.
XLIL
Mandement au bailli de Vermandois, contenant règlement Vcrsmais pour le prix des grains.
Ordonn. des Rois de France, i, 426 (iiV).
XLIIL
Privilegium Philippi régis Francorum , in gratiam remensis '"'"«"30'' archiepiscopi et suffraganeorum ejus.
Cart. AB du chap., fol. 135. — Ordonn. des Rois de France, i, 406. — Thés, nov. anecd., t. i, p. 1339. — Le Blanc, mon. de Fr., p. 214, fragm. — Mari., H , 600, fragin.
XLIV.
MandatujM Philippi régis, quo capitule remensi xx libras Mai 1.304. parisienses annui redditus, in t'eodis regiis, acquirendi facultas conceditur.
Archiv. du chap., lay. 62, liass. 186, n" 1.
Philippus Notum facimus — , quod nos dilectis uostris decano et
capitule remensis ecclesie concedimus per présentes , quod ipsi in feo- dis nostris et retrofeodis nostris, ubique, vigenti libras parisienses annui reditus, in distributiones predicte ecclesie convertendas, in die anniversarii incllte memorie Blanche quondam regine Navarre, et Guillermi de Navarra quondam predicte ecclesie canonici, acquirere, sicque acquisita, duramodo non sint feoda nobilia , tam ipsi , quam suc- cessores sui, tenere pacifiée valeant in futurum, absque coactione vendendi , vel exti^a manum suam ponendi , vel absque prestatione finantie cujuscumque. Quod ut ratum et stabile perseveret. . . . , salvo in aliis jure nostro, et quolibet alieno. Actum Pontisara, annoD. m" ccc° iv'^, mense mail.
• Le total des cotes est de 58o.
46 AllCIllVES ADMli^lSTRATIVES
XLV.
>jiiini:iO'.. Statutum regiiuii |)ro capitulo reinensi.
Archiv. (lu chap., lay. 02, liass. 180, ii" 2.
Pliilippus Dei gracia Francorum rex; iiotum facimus.... quod nos liberalitatem nobis faclam, ex parte venerabilium et discretorum viro- rum decani et capituli renieusium, pro subsidio iiostri flandrensis exer- citus, ad deirensionem regui nostri, gratam et acceptam habentes, gra- ciosius tenore presencium ipsis duximus concedendum :
Primo quod nos, in instanti festo Omnium Sanctorum, facierauscudi etfabricari monetas valoris legitimi, et ponderis quorum erant ille que tenipore beati Ludovici avi nostri currebant; et intra dictum festum, et subsequens festum Resurrectionis dominice, faciemus paulatim cursum minui monetarum que in monetagiis nostris cuduntur ad presens, proul consulcius fuerit faciendum; ita quod in dicto festo Resurrectionis Bo- raini, vel circa, predictis novis monetis habere faciemus cursum suum.
[ II. ] Item, quod omnia conquesta ab ipsis, sue ecclesie nomine , facta a tempore retroacto, usque ad tempus concessionis hujusmodi, inleodis et retrofeodis nostris, aut subditorum nostrorum, in quantum ad nos spectat, tenere possint perpetuo, absque coactione vendendi, vel extra manum suam ponendi , aut prestandi nobis financiam pro eisdem.
I III.] Item, simiUter quod possessiones quas pro ecclesiis, et cimite- liis ecclesiarum parochialium, fundandisde novo, aut ampliandis, intra vel extra villas, non ad superfluitatem, sed ad convenientem necessita- tem, acquiri continget, vel jam sint acquisile, de cetero apud ecclesias ipsas perpetuo reraaneant, absque coactione vendendi, vel extra manum ponendi, aut prestandi nobis financiam pro eisdem, et quod possessio- num hujusmodi possessores , ad eas pro justo precio dimittendas , pos- sint mediante justicia coartari.
[iv.] Item, quod bona mobilia eorum non capientur, vel justicia- buntur, in aliquo casu, per justiciam secularem.
[v.] Item, quod advocationes, Ael recogniciones nove, que ab eorum subditis fient, nullatenus admittentur; et factas de novo, faciemus pe- nitus revocari.
[vi. ] Item, quodballivi, et alii officiales nostri, teneantur jurare
DE LA VILLE DE REIMS. 47
quod mandata facta, et facienda, per litteras nostras, pro ecclesia i-e- mensi, absque difficultate fideliter exequentur.
[vu.] Item, quod non impedienlur, aut inquietabuntur, super pos- sessionibus, sive redditibus, emptis , vel emendis, in feodis, retro- feodis, aut censivis suis, in quibus omnimodam , altam et bassam, habent justiciara ; qui possessiones et vedditus talitei- acquisitos, per- pétue tenere valeant , absque coactione vendendi , vel extra manum ponendi , aut nobis prestandi finenciam pro eisdera.
[ vin.] Item, quod toUentur gravamina eis per gentes nostras illata , ac nostra jam concassa statuta serventur, et ea ballivi nostri jurare tenebuntur se firmiter servaturos.
[ IX. ] Uem, quod si decimam, vel aliud onus, ad opus nostrum, per romanam Ecclesiam , eisdem decano et capitulo, durantibus terminis solucionum decimarum nobis concessarum, vel concedendarum, ab eis- dem , ut premittitur , imponi contingat , vel impositum jam existât ; decimarum ipsarum , et décime, seu alterius oneris , per supradictam romanam Ecclesiam concedendarum, vel concessarum, solucionum termini non concurrant.
[x.] Item, quod prelextu gardie antique in personis ecclesiasticis, non impedietur ecclesiastica vel temporalis jurisdicio earumdem.
[xi. ] Item, quod non est intencionis nostie, nec volumus, quodpre- textu exactionum quarumlibet in terris dictorum decani et capituli, ex parte nostra, pro necessitate guerrarum, factarum a personis sub- ditis et justicialibus sibi, de consuetudine, vel de jure, eis aliquod ge- neretur prejudicium, vel novum jus nobis propter hoc accfuiratur; et in eisdem libertatibus, et franchisiis, in quibus ante guerras inceptas erant, adhuc perseverint.
I xii.] Item., quod ad opus guarnisionum nostraruni, bona eorum, vel subditorum suorum, eis invitis, nullatenus capientur.
\y^\\\.\Item , quod impedimenta, et gravamina , que inlèodis, et terris eorum, ponuntur, amoveri débite faciemus.
[xiv.] Item, quod super gravaminibus eis, aut subditis eorum, illatis, auditores non suspectos, eisdem, cum requisiti fuerimus , concedemus, qui vice nostra céleris complementum justicie super hoc,
prompte et fideliter, exhibebunt. In cujus rei testimonium
Actum Parisius, xv" die mensis junii, anno m", ccc". iv".
48 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
XLVI.
i.sjuiniîoi Statutitm re^iiim pro monasterio S, Remigii reraensis,
Archiv. (ie Saint-Remi, liass. 15, n" 9.
Philippus.... Notumfieri volumus...., quod nos liberalitatem nobis factam , ex parte religiosorum virorura abbatis et conventus ecclesie S. Remigii, pro sul)sidio nostri flandrensis exercitus, ad defensionem regni nostri, gratam habentes, graciosius tenore presencium ipsis duximus concedendura :
[i.] Quod omnes conqiiestus ab ipsis factos, noraine ecclesie sue pre- dicte, a tempore retroacto, usque ad tempus concessionis liujusmodi, in feodis et retrofeodis nostris, aut subditorum nostrorum, in quan- tum ad nos spectat, tenere possint perpetuo, absque coactione ven- dendi , vel extra manum ponendi , aut financiam prestandi nobis pro eisdem.
[il.] Ilem, quod simililer possessiones quas pro ecclesils, et cimiteriis ecclesiarum pai'ochialium, fundandis de novo, vel ampliando, intra vel extra villas, non ad supertluitatem, sed ad necessitatem, acquiri continget, vel jam sint acquisite, de cetero apud ecclesias perpetuo remaneant, absque coactione vendendi, et quod possessionum hujus- raodi possessores, ad eas pro justo precio dimittendas, possint mediante justicia coartari.
[m.] Item, quod bona mobilia eorum non capientur, vel justicia- buntui', in aliquo casu per justiciam secidarem.
[iv.] Item, quod advocationes, et recogniciones nove, que ab eorum subditis fiunt, nullatenus admittentur; et factas de novo, faciemus peni- tus revocari.
[v.] Item, quod baillivi, et alii offîciales nostri, t>eneantur jurare quod mandata sibi facta, et facienda, per litteras nostras, pro dicta ecclesia, absque difficultate fideliter exequentur.
[vi.] Item, quod non impedientur , aut inquietabuntur , super pos- sessionibus, sive redditibus, emptis, vel emendis, in feodis, retro- feodis, aut censivis suis, in quibus omnimodam, altam et bassam, habent justiciam; quin possessiones et redditus taliter acquisitos, per- petuo tenere valeant, absque coactione vendendi....
[vu.] Item, quod tollentur gravamina eispergentes nostras illata, ac
DE LA VILLE DE REIMS. 'lO
iiostra jam concessa statuta serventur; et ea baillivi noslri juiai e lene- buntur se fîrmiter servaturos.
[viii.] Item , quod non est intencionis nostre quod prelextu libe- lalitatis hujusmocll nobis impense, seu pretextu exactioniim quarum- libet, in terris predictorum,.... ex parte nostra, pro necessitate guer- rarum , a personis subditis vel jiisticiabilibus sibi de consuetudine , vel de jure , eidem ecclesie, aiit personis predictis, abtjuod generetiir prejudiciiun
[ix.] Item , quod ad opus garnisionum nostrarum bona eorum, vel subditorum suorum , eis invitis nullatenus capientur.
[x.] Item, quod impedimenta, et gravamina, que in feodis et terris eorumdem ponuntur, amoveri débite faciemus.
[xi.] Item, quod super gravaminibus eis.... iilatis, corrigendis, audi- tores non suspectes, eisdem, cum requisiti fueriraus, concedemus , qui vice nostia.... complementum justicie super lioc perpromple exhi- bebunt.
In cujusrei.... Actum Parisius, quindecima diemensisjunii, anno
M° ccc°. iv°.
XLVII.
Arrestum quo dictnm fuit, quod de appelacione a judicato isnovembre
scabinorum de Cormissi, in causa placitata coram baillivo
archiepiscopi remensis, curia régi remanebit. >!:ii
Olim, II, fol. 107 r°. — Edit., ii , p. 467.
XLVIII.
Mandement au bailli de Vermandois, portant règlement pour Vers maiî le prix des grains ^
Ordonn. des Rois de France, i, 426 bis.
XLIX.
Décima ab arohiepiscopo remensi, et ejus sulfraganeis , re- '2 avril quisita.
Laurière, Gloss , v" Décim. — La Roque , ban et arrière-baii , p. 97, fragni. ' Voir aussi, ibid., roidonnance de révocation.
u. 7
I m,
50 AIlCmVES ADMIiNLSTRATlVES
I..
Mandemknt au hailii de \ crmaiidois, poitanr (IcIV'tisr's de laite des toiiruois.
Ordoiin. (les Hois ileFianio, i, 4'2C> (/uatcr '.
LI.
'•'"'• [Anno Doniiiii] m", ccc". etv". [fji jui^enieiit de eeste année.]
Livre Ro\ige de l'Échev., p. 103. Jehaiis II Larges, (ix Hue, fil jadiz Jehan le Large, se plaingnoit de une fosse que Emmelos Gramaire avoit en sa maison , séant en chemin de porle Checcre, joingnaut à mur celui Jehan, et de i not qui appor- toit les yawes celi ETumelot en celé fosse, et voloit que ce fût osteit. Et celé Emmelos disoit f[ue elle i devoit demoureir, pour ce que si devancier l'avoient longuement tenue en ce point, et l'olTroit à proveir. De ce débat les parties se misent seur eschevins; et, par droit, esche- vin oyèrent les raisons et les prueves des parties, et prononcèrent par droict, et par conseil de bonnes gens, que la fosse, et li nos, demour- roient en leil point comme ilestoient, en teile mennièreque Emmelos devoit wardeir ses yawes en teil point que damages n'en veuit à la maison doudit Jehan.
LU. 10 f.wiii Droit d'échevins.
Livre Rouge de l'Écliev. , p. 103.
Descorde estoit entre Hue le Large d'une part, et Jehan Cauchon d'autre, seur ce que Jehan Cauchon requeroit que cis Hues retraissit le marrien à moitiet dou mur, qu'il avoit misa perpain, en i mur com- miui, enlre la maison celui , séant seur le marchiet as dras, et la taule celui Jehan; et otïroit cis Jehans à rendre moitiet despens de tant comme il avoit dou mur pardeseur sa taule; et parmi ce requeroit ([ue sa partie dou mur fût délivrée doudit niarrien, par quoi il peut ouvrer en mur quand il li plairoit. A ce respondoit cis Hues t[u'il n'estoit tenus à ce faire, espéciaument en cel orendroit, comme la couslunie
' Voyez même Recueil, p. 4^4, un mandement seniLlablc daté du i" septembre i5o5, l'f , p. 495, un autre du 5o décembre i5ii.
DE LA VILLE DE REIMS. f>1
lut lele, que les taules clou change ne poent estre levées plus haut. Seui- ce ils s'acordèrent que eschevin seussent du droit de chascun, seur toutes les choses qu'ils vorroient proposer, en telle mennière qu'il ne poent plus proposer, ne prover, que ce qu'il avoient mis par devers eschevins; et seur ce li eschevins se dévoient bien consillier, quel droit chascuns i avoit, et eus délivrer par droit.
Li eschevin s'en consillèrent à grans plenteit de bonnes gens, et prononcèrent en la mennière qui s'en suit : Premièrement, que de la coustume que Hues avoit proposée, d'endroit que on ne peut les taules plus lever, ne truevent riens li eschevin; et dient li eschevin par droit, et par consel de bonnes gens, que lidiz Hues est bien tenus à retraire son marrien juques h moitiet de mur, cpiant cis Jehans i vorra le sien marrien meitre, lendans la coiislange de la moitiet dou mur deseur la taule celui Jehan. Le venredi devant Qnarème prenant.
LUI.
Arrestum curie parlamenti , quo dictum fuit quod, peiidentc lite inter scabinos et archiepiscopum remensem, scahini et buv- genses capti per nianum re^nain recredentur '.
Livre Blanc de l'Éthev., fol. .332. Philippus Notum facimus quod, cura curie nostre conquesli fuis- sent scabini , dicentes quod archicpiscopus, contra punclum carte
eorum, per nos confirmate, in multis gravabat eosdem , et maxime in eo quod ipse quosdam de civibus etscabinis — , sine causa racionabili , ceperat, et captos tenebat, et suflicienter super hoc requisitus nolebat
' « C'est le premier arrest de récréance*, dicte cour, il fut ordonné que les parties vë-
quy se trouve avoir esté donné par la cour rifieroient leurs faits, pour ordonner, sur
de parlement, après son eslablissement se- leurs enqucstes, quy auroit la court de leurs
dentaire à Paris. Par ccst arrest il apparoît... différens.... On ne voit point larrest diffi-
nue les eschevins ne vouloient pas procéder nitif" intervenu sur ceste cause; mais par un
pardevant les ofliciers de l'arclievesque, arrest du 20 décembre 1 554 ( voir à cette
quand il estoit question de leurs droits et pri- date), ceste question semble estre décidée....
viléges; et ceste question estant [dans cette (Bibl. deUeims, Rogier, fom. 11 fol. 8). cause?] la première qui s'estoit agitée en la-
• Kogior De coui aissait sans doute pas r.irrêl de " Vovei les noies qui iccomp.-.gneul l'acle .lu
novembre uSI, que nous avous donné Aichiv. 3i janvier 1 SîS. admin., i, p. 985", et ne se rappelait pas eclui du 29 juillet 1 -îgi que cous avons donné , ihid.^ i , p. Ï082.
52 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
eos reiUlere, nec reciecItMc ; requireiiles (|uo(l nos, in ciefectuin arcliie- piscopi, diclos captos deliberari vcl recredi facereraus, et predicla {;•">- vamina revocari , cartam suam noslre curie exhibentes, et raultas raciones ad hoc pretendentes, et usum longum et continuum super hoc alleganles : e contra aroliiepiscopus, proponens quod scabini, (jui sunt ejus justiciabiles, ab ipso non appellaverant, peciit eos ad eum re- mitti, et curiam super hoc sibi reddi, multas ad hoc, tam juris, quam ■facti, raciones disjunctive proponens. Auditis igitur parcium racioni- bus, cura ipsi [^sic , ipse'] plura facta contraria proposuerint...., per arrestum curie tlictum fuit , quotl ipsi faciant (acta sua ad (inem curie super hoc archiepiscopo reddende, vel in nostra curia retinende; et intérim capti per manum nostram tanquam superiorem recredentur , si in casu recredencie teneantur, salvojure partiura — ' In cujus rei — Actum in parlamento, die lune post festiun BB. Philippi et Jacobi, anno m°. ccc". vi°.
■ L'ani't (lu 28 février i3o2 avait déclaié <]ue le parlement retiendrait toutes les causes dans lesquelles il s'agirait d'un des cas de récréance garanti par la charte de 11 8.». Ce point acquis aux éclievins, un nouveau pro- cès ' recommence à propos d'une récréance qui, selon les éclievins, se trouve, qui, selon l'archevêque, ne se trouve pas, du nomhre de celles que la charte garantit. 11 s'agit d'un vol que les uns prétendent douteux , que la partie adverse maintient notoire. (Voir le texte et les notes de l'acte du i4 décembre i5o6.)
Par suite des débats qui s'engagent à ce sujet, les échcvins sont jetés en prison par l'archevêque. Us s'adressent au parlement pour obtenir récréance et d'eux-mêmes, et des bourgeois accusés. L'archevêque réclame à la fois le jugement de ceux-ci comme dé- tenus pour crime notoire, et des échevins qui, selon lui, ne peuvent aller directement en parlement, mais seulement, sans doute, comme appelant d'une première sentence rendue par les hommes fieffés, juges des échevins en d'autres cas. (Voir la charte de 1 1S2, et la sentence d'octobre 1280, Archiv.
adniin., 1, 34 1 et 971. Voir aussi plus bas le J'actum n° 11, mis en note à l'acte du 1 mars iDog.)
Au.x prétentions de l'archevêque, les éche- vins opposent le fait contraire, c'est-à-dire maintiennent, comme le dira d'une manière plus nette, trois ans plus tard, l'acte du 2 mars iSog, que super omnibui casibus scabinatiim lans,entibus , ils sont en posses- sion de ricouiir directement au roi, en sa cour de parlement et coram rege super luis, non coram nlio, liligandi, el siandi juri.Uès lors le débat porte sur VEslat de lEschevi- na^e , les magistrats qui le composent reste- ront-ils, comme ils l'élaientencore en octobre 1280, justiciables de l'aichevêque , pour ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions, ou deviendront-ils justiciables du roi ? Voilà rimportante question qui, à travers mille in- cidents, mille vexations suscitées par les gens de l'archevêque aux bourgeois, et par les échevins aux gens de l'archevêque, va se dé- battre durant vingt ans , et qui, au moment de se terminer, sera ajournée, de droit, par l'acte du 6 décembre 1327, mais vidée de fait en faveur de l'échevinage, comme le prouvent
■ Ce nouveau procès ne nous semble d'ailleurs jadis pri ne la rcproductiou exacte de celui sur lequel avait p. 7^8.
s. V,.lr Aichk'.
DE LA VILLE DE RELMS.
53
LIV.
Mandement royal, par lequel estoit mandé au bailli de Ver- 7 ..,;., lioe;. niandois, qu'il nieist à exécuciou ung arrest donné au prouflit des eschevins contre l'arcevesque, et qu'il meist à délivrance pluseurs eschevins et bourgois détenus.... es prisons de l'arce- vesque, et qu'il feist récréance par la main du Roy....
Livre Blanc de l'Échev., fol. 307.
Philippus.... baillivo viromandensi , salutem. Mandamus qualemis arrestiim curie iiosUc, super causa iiiter scabinos debamio.... archie- piscopi remensis...., et archiepiscopum...., super pluribus civibus et scabinis dicti banni iii prisionedicll archiepiscopi dete!itis,mofa, nupei prolatum, execucioni debitum [.«.c débite?], juxta sui teiiorem demaii- dans , captos ipsos per manum nostram tanquam superioris recredi lacias , prout in arresto predicto pleuius continetur. Actura Parisuis , die sabbati ante Ascensionem Domini, anno ejusdem m", ccc". vi" '.
amplement les relations ultérieures des arche- vêques et des échevins. Un acte plus explicite que celui du 6 décembre iS^y a dû même consacrer en partie les prétentions du ceux-ci, si nous ne nous sommes pas trompé sur l'in- terprétation que nous donnons à divers pas- sages de l'arrêt du 5i janvier i3u8. (Voir .i cette date.) Aux longues discussions qu'en- (raine cette question capitale pour l'éche- vinage se l'apportent d'ailleurs un assez grand nombre d'autres pièces que nous donnons en entier, et dont nous jugeons à propos de placer ici l'indication complète, afin que l'on jjuisse embrasser d'un seul coup d'œil cette foule d'incidents à travers lesquels le procès a marché , et qui pour être bien compris oii( besoin d'être rapprochés. Ces pièces sont celles du i mai i3o6, du 7 mai i3o6, du 14 décembre i3o6, du 20 décembre i3o6, du ■j. janvier i5o8, du i5 février i3o8, du i5 dé- cembre i3o8, du iç) décembre i3o8, du 10 janvier i3o9, du 1Ç1 janvier i3o9, du ■xn février i5og, du 2 mars iSog avec les troisy«c/((m.ç que nous yavonsjoints en note, du 26 mars Ôoq, du 17 mai i5i6, du 25 juin
i3i6, du 28 août i3i6, du i5 mars i3i7 (?), du 3o mars i3i8 (deux arrêts), du 21 no- vembre i3i8, du 29 novembre i3i8, du 2 dé- cembre i3i8, des 29 et 3 1 décembre i3i8 , du3i janvier i32i, huity«c/Hm^ imprimés à la date du 17 août i523; puis enfin les actes du 6 décemlire 1327, et du 5i janvier i328. ' n Pour l'exécution de l'arrest de ré- créance [du 2 mai ] de l'an i3o6, il se trouve, par un mémoire, ([ue le premier dimanche de septembre [4 septembre i3o6] en ladicte année, en la salle de l'abbé de Saint-Remy, en présence de plusieurs personnes, le baillv de Reims recongnust , devant le bailly de Vermandois, qu'il avoit délyvré par sa main la Bocette etGuarin Triquèse; et les esche- vins requéroient que ces prisonniers fussent lecréuz par la main du roy, en accomplissant l'arrest de la cour de France '. — Outre ce, ledict mémoire contient les griefs que l'ar- chevesque et sa gent faisoient aux bourgeois de l'Eschevinage, dont les eschevins se plei- gnoient : premicreraeut, que quant ontenoit aucuns bourgeois en prison , pour f|uel<iue petit metl'aict que ce fust , on les grevoit de
Cet acte- , ip:
> pu retr
Indique par Pidet . £t/.c
54 AKCIIIVES /\DMIMSTI\ATIVES
LV.
sjuiiiiîofi. Sentenciî arbitrale prononcée entre deux bourgeois, siii' un différend particulier.
Arcliiv. de rHùlel-dc-Ville, icnseigii.
Nous, esclievin de Raius, faisons à savoir à tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, que comme de la descorde qui estoit entre Oudart dit de Rufli, d'une part, et Jeliesson fil Herbert, dit le Thiés, citoyen de Rains, d'autre, seur ce que cis Oudars disoit que lidiz Jéhessons l'avoit ferut dou poing seur le visage, et pris par la poitrine, et abatut à terre, et ferut trois cous dou piet seur la poitrine, sans cause rainnaule, mise soit faite seur Pierre dit Pascart, et Aubri dit Chevalier, tant comme arbitres arbitrateurs , ou amiables composi- teurs, de haut et de bas, et aient lidit aibilre receut en eus le fais dou compromis, ainsis comme ces choses, et autres, sont plus plaine- raent contenues en lettres seelées dou seel de l'eschevinage de Rains, desquelles la teneurs est teiz : »>)ni>iv i^îos Nous esclievin de Rains, faisons asavoir h tous ceus qui ces présentes on )i mars lettres verront et orront, que comme descorde fut entre Oudart dit de Ruffi d'une part, et Jéhesson fil Herbert, dit le Thiés, citoyen de Rains, d'autre , seur ce que cis Oudars disoit que cis Jéhessons l'avoit ferut dou poing seur le visage..., laquelle chose cis Jéhessons ne con- nissoit mie; à la parlin, pour bien de pais, et par conseil de bonnes gens, Icsdiles parties vinrent pour ce, en leurs propres persones , pardevant nous, et pardevant Tiébaut deGermeni, sergent le prévôt de Rains, h ce espéciaument appeleit, comme justice, et se misent de la descorde deseurdite seur Pierre dit Pascart , et Aubri dit Chevaliei-,
telle' sorte, qu'on ne leur ])ermeUoit parler fraictz ; et loisquc on les avoit retiré, et mis à à personne, ny mesme de leur donner .i dilyvranee, lesdictz officiers reprenoient manger, ne consolation aucune; et quelque d'aultres bourgeois, et par ainsy c'estoit requeste que fissent les eschevins, ou autres, tousjours à recoinraaucer; quy bailla occa- encore que lesdictz prisonniers offrissent sion aux eschevins de faire appeller l'arche- d'ester à droict par devant lesdictz eschevins, vesque en la court de parlement , et requé- suivant le point de la charte, on ne les pou- roient provision leur estre faicte par ladicte voit recroire, ou retiier de prison, sy ce court, pour cas semblables, à l'advenir — n'estoit par argent ; et pour telz griefs, les (Rogier, liibl. Roy., Reims, Cart. iir, eschevins estoient contrainclz d'aller cha- part, i, p. 9 et 10. — Bibl. de Reims, tora 11, cune fois au roy, ou à la court, à grans fol. 8 )
DE LA VILLE DE REIMS. 55
citoyens de Rains, tant comme arbitres aibitratems , ou amiables compositeurs, de haut et de bas, et promisent les devantdites parties, par leur foiz doiniées corporez, que quanque li devantdit arbitre dirent et ordenèrent, de haut et de bas, de la descorde deseurdile, elles feront et aempliront entièrement, sans aleir encontre; et se les parties , ou aucune des parties, aloient ou aloit contre le dit, la sen- tence, ou ordenance, des devantdiz arbitres, li partie qui iioit seroit en chasce de tous si^neurs terriens, et en descorde envers l'autre partie, ainsis comme devant; et pour ce ne demourroit mie que li sentence, li diz, ou ordenance, que li arbitre averoicnt rendut, ne fussent tenut et wardeit des parties ; et porront li devantdit arbitre dire et prononcier leur dit, leur sentence, ou ordenance, quant il leur plaira , et en teil liu , et en teil jour, comme il leur plaira et il vorront , soit en jour de feste , ou non feste; et les parties ont promis que au jour, au liu, et à l'eure, que li arbitre leur assèneront, ou feront asseneir, pour oyr leur dit, elles iront; et se les parties, ou aucune des parties, n'i aloient, ou n'i aloit, li arbitie poiToient dire et prononcier leur dit, leur sentence, ou ordenan.ce, en l'absence des parties, ou de Tune des parties, et vorroit autretant comme se les parties i estoient présentes. Et poin- toutes les choses devantdites, et chascune d'iceles, entièrement tenir et aemplir, les devantdites parties ont obli{;iet li une à l'autre leur cors, et tous leur biens quezconques, et ont renonciet lesdites pai ties par leur foiz à toutes franchises et bourgisies de tous lius, et de tous signeurs, et à toutes auties excep- cions, barres, raisons, et al légacions quezconques, défait et de droit, qui porroient estre opposées contre ce présent compromis, ou contre !e dit, la sentence, ou ordenance des devantdiz arbitres; et en toutes ces choses se consenti et acorda li devantdiz Herbers, pères dou devant- dit Jéhesson, comme cis qui disoit que cis Jchessons estoit fors de sa raainbournie. Et est asavoir que li arbitre deseur nommeit ont receut en eus le fais dou compromis. En lesraongnage de laqueil chose nous, à la requeste des parties , avons seelées ces présentes lettres de nostre propre seel de l'eschevinage de Rains , qui furent faites en l'an de grâce mil trois cens et cinc , le lundi après Mi-quaremme.
Li devantdit arbitre, l'an de grâce mil trois cens et sis, le meccredi
50 AUCIIIVES ADMINISTRATIVES
(levanl la festc saint Barnabe l'apostre, pardevanl nous, et paidevant Pierre ilit le Gouvreneur, prévôt de Kains, à ce espéciaumcnt appeleil comme justice, les parties, et grand plentcit de bonnes gens présens, deirent, ;i la reqnesle des parties, et prononcèrent leur dit, leur sentence, ou ordenance en la meunière qui s'ensuit:
Nous Pierres diz Pascars , el Aubris diz Chevaliers, arbitre arbi- trateur, ou amiable compositeur, elleut de Oudart dit de Rufli, et de Jéhesson lil Herbert le Tliiez, seur la descorde qui estoit entre eus, nous premièrement enfourmeiz dou fait, enquise diligenment, trouvée, et seue, la vérité , considérées et regardées toutes les choses qui nous ont meut, et peurent et deurent mouvoir, pour eschueir et osteir les perius entre les parties, disons, prononsons, et ordenons, par conseil de bonnes gens et sages, que li devantdiz Jéhessons, en satisfaccion et en amende de la vilenie qu'il fit à celui Oudart, ira et sera tenus à aleir à Saint-Victor de Marzelle, seur la meir; et mouvera , et sera tenus à mouvoir, dedens les octaves de la Saint-Jehan prochainnement venans , et ira, et sera tenus à aleir par soufisans journées, sans arresteir; et quant il sera revenus à Rains doudit voiage , dedens trois jours après sa revenue , il sera tenus à monstreir, ou à faire monstrer, à nous, ou audit Oudart, lettres seelées de seel autentique , es queiles il soit contenut qu'il ait csteit au lin devantdit, et fait ce que dit est, ou autrement il ne sera de rien creus , ains sera en défaut. Et à ces choses faire et aemplir en la meunière devantdite, nous, par nostre dit, nostre sentence arbitrale, ou ordenance, le devantdit Jéhesson condempnons , et li enjoingnons à faire et à aemplir, seur les condicions et les painnes qui mises sont à ce tenir. Et quant lidiz Jéhessons sera revenus à Rains doudit voiage, et fait ce que dit est, nous disons et volons que bonne pais et acorde entériné soit, et remaingne perpétuelment, entre les parties deseurdites, de la descorde devantdite , les choses devantdites faites et aeraplites , et nient au- trement.
En tesmongnage de laqueil chose, nous, eschevins de Rains deseur nommeit, à la requeste des parties, avons seelées ces présentes lettres de nostre propre seel de l'eschevinage de Rains, qui furent faites en l'an et en jour deseurdiz.
DE LA VILLE DE REIMS. 57
LVL
Arrestum curie, quo dictum fuit quod provisio recredentie, JJj|^'^"'"'^"^ pro scabinis et burgeusibus, non fiet.
Cart. A de l'arcliev., fol. 46 v". — Cart. C du chap., fol. 301 v^ Philippus.... rex.... Notum facimus quod, cum scabini de banno archiepiscopi.... proponentes quod dictus archiepiscopus plures de burgeusibus banni ceperat, et captes diu tenuerat, et suffîcienter requisitus, tam per ipsos, quam per baillivum viromandensem, injuste, et contra cartam eorum per nos confirmatam, recusaverat facere recredentiam de eisdem, dicentes se esse in saisina, et usos fuisse, habendi recursuni ad nos super hoc, in similibus casibus quum accidunt, in defectum archiepiscopi supradicti , requi[re]rent per manum nostram in defectum archiepiscopi dictos burgenses recredi, sibique provisionem ' pro similibus casibus futurls fieri, plures ad hoc [de?] usu et saisina predictis rationes proponentes, et cartam predictam nostre curie exhibentes, ac judicatum per eandem curiam nostram factum nuper in simili casu ' pro ipsis; et e contra archi- episcopus ad finem curie sibi super hoc reddende, ad sul excusatio- nem proponens , quod ipse pro furto notorio " dictos captos tenebat, et In casu in quo de patrie coiisuetudlne non erat recredentla facienda, pluribus rationlbus petens super hoc curiam sibi reddij auditis hinc
' A peine la Recette et Guarin Triquèse vêler, ne sont qu'accessoires dans le débat,
délivrés par récréance (voir l'acte du 7 mai qui porte principalement sur l'.É'.f^aZ de ïes-
i3o6), les gens de l'archevêque avaient de chevinage.
nouveau mis en arrestation quelques bour- ' Il s'agit ici de l'arrêt du 2 mai i3o6. geois de l'échevinage. Les éclievins, qui, à - Ces mots rapprochés de ceux qui ont
chaque agression nouvelle, étaient obligés donné lieu ii la note précédente, prouvent
d'introduire une nouvelle action devant que dans le débat sur lequel est intervenu
le parlement, reviennent à la demande l'arrêt du 2 mai i3o6, il s'agissait de la ré-
qu'ils avaient déjà formée depuis longtemps créance de bourgeois arrêtés pour un vol
(voir l'acte du 28 février 1002), et solhci- que les gens de l'archevêque qualifiaient de
tent un arrêt qui leur adjuge perpétuelle- manifeste.— Nous présumons d'ailleurs qu'il
ment le droit de faire recroire, par provision, est ici question de ce Rémi Grammaire , ar-
les bourgeois arrêtés au mépris de leur rêté poui- vol notoire, dit l'acte du 3o mars
charte fondamentale. Toutefois il ne faut j5i8, et dont il sera si fréquemment ques-
pas perdre de vue que cette demande, et les tion dans la suite de ce procès, nouvelles agressions qui l'ont fait renou-
II. 8
58 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
inde proposilis, et visis lam fada [sic, carta?] quara judicalo pre- (liolis, jierarrestum curie noslre dictiim fuit, quod eadem curia mittet ad locuin probum virum qui, si inveiierit ((uod dicti capti pro furto manifesto leneantur, permittel archiepiscopum uti super hoc jure suo; si vero iiivenerit quod ipsi in casu recredentie, vel in casu dubii, teneantur, ipseper manum nostram tanquam superiorem recredet eos, suh idonea cautione de slando juri in curia archiepiscopi , prout est consuetum. Item , dictum fuit, quod dicta provisio non fiet '. In cujus rei.... Actum Parisius, in parlamento nostro, die mercurii post festum B. Lucie, anno Domini m", ccc". vi".
LVII.
2od«c.n- Lettre de maistre Gile de llemin, channoine de Noyoïi, commissaire du roy, en laquelle sont incorporées les lettres du roy.... , par laquelle fut dit que toutesfois que l'arcevesque, ou ses officiers, refuseroient congié aux eschevins de faire taille pour leur eschevinage, le roy en son reffus le donroit.
Arcliiv. Je l'Hôtel-de-Vilk' , renseign. — Livre Blanc de l'Échev., (ol. 305.
Philippus Dei gracia.... dilecto magislro Egidio de Remino % cano- nico noviomensi, clerico et familiari nostro, salutera et dilectionem. Cuin scabini tie ban no remensis archiepiscopi, proponentes quod dictus archiepiscopus plures de burgensibus dicti banni ceperat, etcaptos diu tenuerat , et sufficienter requisitus , tam per ipsos, quam per baillivum viromandensem, injuste, et conti'a cartam eorum per nosconfirmatam, refutaverat facere recredenciam de eisdem, dicentes se esse in saisina,
' Nous pensons que cette dernière phrase mot de ce refus, et donne sur l'octroi de la
a été intercalée à la suite de l'arrêt du 1 4 dé- faille des renseignements que nous avons
cembi-e i3o6, postérieurement à l'arrêt du placés entre [ ], pour mieux signaler les
2 janvier i5o8. (Voir la note suivante.) omissions de l'acte du i4 décembre. Cet
' Cette commission est l'exécutoire de l'ar- acte nous paraît donc avoir été tronqué d'a-
rêt du i4 décembre i3o6. Mais dans cet ar- bord, puis falsifié, dans l'intérêt de l'arclie-
rèt, extrait des cartulaires de l'archevêché, vèque. On en a supprimé ce qui concerne
il n'est pas question de ce qui concerne l'oc- l'octroi des tailles, on y a introduit ce qui
troi de la taille; et il est question au con- touche le refus de provision, incident sur
traire du refus d'une provision générale de lequel la cour ne se prononça que le 2 jan-
récréance. Or la commission ne dit pas un vier i5o8.
DE LA VILLE DE REIMS. 59
et usos fuisse, habendi recursum ad nos super hiis, in consimilibus casi- bus, fjuando accidernnt, in defectum archiepiscopi supradicti; [item, qiiod cum ipsi, pro caiisis quas habent contra dictuni archiepiscopum, plures habeant facere expensas, et eciam pro aliis negociis scabinatus predicti, dictus archiepiscopus sufficienter requisitus denegavit eis dare licenciam faciendi tailliam pro predictis], requirerent per mauum nostram, in defectum dicti archiepiscopi, predictos burgenses recredi [ac dari sibi licenciam tailliandi]; et e contra dictus archiepiscopus, ad finem curie sibi super hoc reddende, ad sui excusationem proponens, quod ipse pro furto notorio, seu manifesto, dictos captos tenebat, et in casu in quo de consuetudine patrie non erat recredencia facienda , plu- ribus rationibtis peleret curiam super iis sibi reddi ; ac auditis hinc inde propos! tis, que in arresto per curiam nostram facto super hoc, ple- nius continentur, per illud arrestum inter cetera dictum fuerit, quod dicta curia uostra mittet ad locum aliquem probum virum qui , si invenerit quod dicti capli pro furto manifesto teneantur, permittel dictum arcliiepiscopum uti super hoc jure suo ; si vero invenerit quod ipsi in casu recredencie , vel in casu dubii , teneantur , ipse per manum nostram tanquam superioris reci'edet eos, sub ydonea cautione de stando juri in curia dicti achiepiscopi , prout est consuetum; [^ùeni, dictum fuerit, quod eadem curia nostra taxabit usque ad quam summam ipsi faciant tailHam, pro expensis causarum suarum quas habent in curia nostra, et usque ad illam summam dabitur eis tailliandi licencia per dictum archiepiscopum, vel per nos, in ejus defectum] : mandamus et commitimus vobis, quatinus ad civitatem remensem vos personalitei- conferentes, si, vocatis evocandis, inveneritis quod dicti capti pro manifesto furto capti teneantur, dictum archiepiscopum super hoc uti suo jure permittatis; si vero inveneritis ipsos teneri in casu recredencie, vel in casu dubii, ipsos per manum nostram tanquam superioris, juxta formam dicti arresti, faciatis recredi ; [ceterum, cum per dictam curiam taxatum sit et ordinatum, quod dicti scabini, pro causis quas habent in curia nostra, possent facere tailliam usque ad summam mille librarum parvorumet bonorum parisiensium, mandamus vobis et committimus, quatinus, si dictus archiepiscopus petitam, de facienda taillia usque
GO ARCHIVES ADMINISTRATIVES
ad dictam suminam, licenciam non dederit, vos dictis scabinis dictam facieudi lailliam, pro prediclis eorum causis, usque ad illam summam, ob eius arcliicpiscopi negligenciam, auctoritale nostra licenciam coii- cedalis] , quicquid super premissis fecerilis nostre curie relaturi. Damus autem dicto archiepiscopo et gentibus ejus , ceterisque fidelibus justi- ciariiset subditis nostris, presentibus in mandatis, quod ipsi vobis in premissis omnibus, et singulis, pareant efficaciter, et diligenter inten- dant. Datum Parisius, die vicesima decembris, anno Domini millesimo trecentesimo sexto.
LVIII. i30(i P. de Luporumviis officialis remensis, ad Philippum regein,
de niiraculis S. Ludovici.
Vit. pap. avenion., ii, 81.
LIX.
27 scpiem RoBERTi reuiensis archiepiscopi , de feretro B. Nicasii aperto,
Ijic 1307. . -Il- 4
testimoniales iittere'.
Mari., I, 627.
LX.
1307. [Anno Domini m", ccc**. vu*'. Li jugement de eesle année.]
Livre Rouge de l'Échev., p. 105.
Descorde estoit enti^e Colart de Festius d'une part, et Thoumas Coquelet d'autre, d'un mur qui est communs asdiles parties, en la rue Robin le Vachier, et claut le jardin ledit Th. d'une part, et les maisons celui Colart d'autre. Si disoit cis Colars que lidiz murs estoit périlleus, et voloit qu'il fust refaiz à communs despens; et cis Th. disoit qu'il ni devoit riens mettre. Et disoit que en ce mesme liu avoit une chambi^e coie pardevers celui Colart, si voloit cis Th. qu'ele fust retraite arrier; et lidiz Colars disoit qu'ele i devoit demourer. De ces descordes les parties ce misent à droit d'eschevins.
Droit fu diz des eschevins, par consel de ouvriers et de bonnes gens, que se lidiz Colars voloit refaire le mur milleur qu'il n'estoit , il
• Voir aussi, ibid., les lettres de i5io.
DE LA VILLE DE REIMS. 61
le feroit au sien, et que la chambre coie devoit demourer en teil point comme ele estoit.
A requeste dou prévôt, d'eschevins, et par acort des parties, mais- tres Jehan de Sarnai, Ponsars li Clés, masson, et maistres Gringoires, ont veut I mur qui est communs entre la maison Hued'Aumie, c'on dit le Tonnoire, d'une part, et maison Garnier de Chaalons d'autre; et dient que l'eschammele qui est commencie, soit refaite bien et soufisan- ment , à communs despens des parties ; et que li ars qui est pardevers Garnier soit refaiz en tel mennière que cis Garniers livrera la pierre de l'arc toute taillie, et le ciment pour asseoir sa taille, et i mannou- vrier ii jours, et li autre soient commun; et que cis Garniers retain- gne son soumier de pierre, et li ouvrages soit faiz en commun , et que li eschammelle qui est commencie à chever, contre une chambre coie, soit refaite de mur à parpain, as despens communs; et s'il i a empé- chemens, que cil devers cui li empcchemens sera trouvez, le doit oster au sien, par quoi on i puit ouvrer à ii maisons l'un contre l'autre; et ce outre, que li tuyaus de la chambre coye doit estre refaiz, qu'il soit refaiz as despens communs. Et dient li iii maître que toutes ces choses sont de nécessaire, et dient encore que en ouvrant les choses devant dites, s'il i a point de tourble, que on i amendera, pour oster le péril, as communs despens. Geste sentence fut rendue par la vois de Herbert Cochelet, et de îa coins [«c, l'acors?] Hue le Large c'on dit deCam- biai. Là fu appelez li prévos, et eschevins, et fu la sentence lendue desouz les cloches à Nostre-Dame, defors le cuer; et vorrent lidit Herbers et Hues que la sentence que li maistre avoient rendue fu ferme et estaule. Après ce, Guichars li Nains s'acorda à ladite sen- tence, et la ratefia.
Giles Rouciaus, comme mainbours des enfans Thierri Gorgier, qui fu, fit demande contre les fdies Gérart le Povre , qui f u , et disoit que cis Gérars estoit obligiez à celui Th. en xii tb, pour lesquez il avoit obligiet une maison que lesdites filles tenoient , séant en la macé- crerie, entre Thierri Fournier d'une part, et Rose la tripière d'autre;
i:JOS
62 AIICHIVES ADMINISTRATIVES
et s'en esloit dévestus, et fait revesteir celui Th. Gorgier, pour ven- dre et pour (lespendre. Lesdites filles disoient que lidiz Gérars, leui pères, n'avoit riens en ladite, ainsois avoit esteit leur taye qui leur avoit lassic en son testament.
Eschevin oïrent les raisons des parties, et oïrent tesmoins, el veirent lettres mises en mennière de provancej et fu drois diz, par consel de bonnes gens , que lesdites filles demourroient en possession de ladite maison , sauf le droit de la propriété.
Ysambars li vachiers maria sa fille au fil Joye la pissenière. Celé fille ot I enfant, et fu morte en la gézine. Un po après li enfès fu mors. Ysambars, pour la succession de sa fille, demandoit les muebles qu'il li avoit donné en mariage. Li maris disoit ancontre, que de la descendue de la mère, il estoient venut à l'enfant, et de l'enfant au père, comme au plus prochain, selons la coustume de Rains.
Drois fu diz de eschevin, par consel de bonnes gens, queli mueble dévoient demourer au père, comme au plus prochain.
LXI.
2 janvier Arrest faisant mencion de trois choses: la première, sur le fait de la rëcréance de phiseurs bourgois de l'eschevinage, faicte par certain commissère royal ', que l'arcevesque contredisoit, et fut dit par parlement que icelle récréance se tenroit; la seconde, de certaine provision que la court ordonna non devoir estre faicte, quant l'arcevesque tenroit les bourgois de l'eschevinage, mais se l'arcevesque ne faisoit son devoir, le roy y prouverroit; et la tierce, de avoir par le roy congiez de taillier, se l'arcevesque estoit refusant de donner congié ^.
Oliin, II, fol. 113 r° , edit., ii, p. 488, n° iv. — Livre Blanc de l'Échev . fol. 4 v». — Cart. A de l'archev., fol. 45 v". — Cart. C du chap., fol. 301 V.
' C'est celui qui a été délégué pai l'acte du ces dans le cours duquel il est prononcé,
20 décembre i5o6. procès qui roule toujours sur l Estât de Fcs-
' Notez que cet arrêt ne porte que sur des chevhtage questions étrangères ou accessoires au pro-
DE LA VILLE DE REIMS. 63
Philippus, Dei gracia Francorura rex, uiiiversis présentes litteras inspecturis, salutem. ]Notum facimus, quod cura de processu , super recredencia quorumdam burgensium de banno archiepiscopi remensis per eum detentorum , facto per comissarium super hoc a nostra curia deputalum, qui dictos burgenses per manum nostram , tanquam supe- rioris, iii defectum dicti archiepiscopi super hoc competenter, ut dice- batur, requisiti , secundum tenorem facte sibi commissionis , fecerat recredi, dictus archiepiscopus conquereretur, pluribus racionibus requirens dictum processum totaliter annullari ; parte adversa plures raciones in contrarium proponente; auditis super hoc partium ratio- nibus, et considerato processu predicto, auditaque predicti comissarii relacione, per arrestum nostre curie dictum fuit quod recredencia super hoc per dictum commissarium facta tenebit, et valebit predictus ejus processus.
Item, cum scabini de banno dicti archiepiscopi, proponenles quod dictus archiepiscopus burgenses dicti banni fréquenter capiebat , et de ipsis facere recredenciam injuste denegabat, et super hoc habebant fréquenter recurrere ad nos, requirerent ut, pro similibus causis futuris, utilis provisio per curiam nostram fieret eisdem; et e contra dictus archiepiscopus proponeret provisionem hujusmodi fieri non debere , exhibens arrestum super hoc alias ' per nostram curiam fac- tum ; per arrestum nostre curie dictum fuit, quod dicta provisio non fiet , sed si dictus archiepiscopus predictis scabinis debitum suum facere recuset, super capcionibus eorumdem , super hoc, vocatis partibus, jus exhibebimus eisdem'.
Item, cum super taillia facienda quam petebant sibi concedi dicti scabini , pro expensis causarum suarum quas ipsi habent in curia nostra, esset discordia inter archiepiscopum et scabinos predictos , auditis partium racionibus hinc et inde, ac attento quod dictus archi- episcopus, super hoc ab ipsis scabinis coram nostris gentibus requi-
' Il ne peut être question ici ([lie de l'arrêt contient la note précédente, conflrme de
du 28 février i3o2. plus en plus l'authenticité de l'acte du 28 fé-
' On le voit, le dispositif de cet arrêt est vrier, infirme de plus en plus celle de l'acte
absolument le même que celui du 28 février du g janvier i5o2. i5o2, et cette remarque jointe à celle que
1308
64 ARCHIVES ADMIISISTRATIVES
situs, obtulerat eisdem (juocl ipse paratus erat dare eis, pro dicli» expensis, liceniiam tailliandi usque ad illam sumniam quam ipsi esse sibi propler hoc necessariiim jurarenlj per curiam nostram sic exlilil super hoc ordinatum, quod dicti scabini super hoc adibunt et requirent dictum archiepiscopura , et si ipse, sicut premissum est, concédât eis pro dictis expensis licenciam taillandi usque ad illam sumraam (juam ipsi jurabunt, de hoc sint contenti ; et si idem archiepiscopus hoc ■facere recusaverit, curia nostra in ejus negligenciam hoc faciet eisdem ; et hec autem ordinacio super hoc per nostram curiam facta fuit, salvo in omnibus jure nostro , et partium predictarum ; et non obstantibus quibuscunque ordinacionibus , vel arrestis , super hoc alias per nos factis. In cujus rei testimonium presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius in parlamento, die martis post festum Circoncisionis Domini, anno ejusdem m° ccc° vu".
LXII.
15 fevrici Carta cjua archlepiscopus remensis, burgensibus et scabinis remensibus concedit licenciam tailliam faciendi, pro expensis causarum quas habebant in curia.
Cart. A (le l'archev., fol. 46 v°. — Cart. C du chap., fol. 303.
Universis.... R.... archiepiscopus remensis. Noveritis quod cum per regalem curiam nuper extitit ordinatum, quod scabini nostri re- menses, pro taillia facienda pro expensis causarum suarum quas habent in cmia, nos super hoc requirerent, et adirent, et de summa (juam pro dictis expensis fore sibi necessariam jurarent, tailliandi licen- ciam daremus eisdem, prout in littera arresti super hoc confecta que sic incipit :
Philippus rex...., etc., etc.... die mai'tis post festum Circum-
cisionis, anno m" ccc''vn''. '
....plenius continetur ; dicti scabini nos requisierint ut sibi de summa mille trecentarum librarum par. fortis monete, pro expensis causarum predictarum, juxta formam arresti predicti, necnon de summa qua- tuor centum et vigenti librarum ejusdem monete, quibus se indigere
' Voir la pièce précédente.
DE LA VILLE DE REIMS. 65
asserebant pro deliberalione debitorum et aliis necessitatibus ville , dare vellemus et concedere licentiam tailliandi ; nos, juramento, secun- dum formam arresti, recepto, quod de summa — antedicta indigebant, eisdera usque ad sumraam predictam licentiam concessimus tailliandi, a festo Ressurrectionis proximo, usque ad aliud festum Ressnrrectionis anno revoluto. Nos vero, tanquam dominus, totalem pecunie sum- mara, ab illis personis super quibus bona fide per tailliatores, sicut consuetum fuit, assisitam, faciemus levari. In cujus rei.... Datum anno Domini m" ccc° vii°, die jovis post dominicam qua cantatur : Cir- cuindederunt me.
LXIII.
Insinuation d'un bail à vie par devant les échevins. 27 février
1308. Livre Rouge de l'Échev., p. 109.
Par devant Renaut Cochelet, Hues le Large, Jehan Quarré, Jehan le Nain, Jaques d'Aubilli, Thoumas la Late, eschevins, requenut JolFrois d'Oceri qu'il tenoit la maison de Trois Fontaines, qu'on dit la maison la Pourcelete, de ceus de Trois Fontaines , et que elle estoit leur; mais cis Joffrois et sa femme la dévoient tenir toute leur vie. Ce fu fait le jour de Quaremme-Prenant, l'an m. ccc. et vu.
LXIV.
Archiepiscopus , episcopi, et procuratores capitulorum pro- vincie remensis, juxta mandatum regium apud Silvanectiim congregati, super facto Templariorum, G. suessionensem epi- scopum ad regiam presenciam destinante
Archiv. du Roy., Trésor des Chartes, J., cart. 444.
Excellenlissimo domino suo domino Philippe, Dei gracia régi Francorum illustrissimo , R. ejusdem miseracione remensis archiepi- scopus, promptum obsequium, et augmenta felicia successuum prospe- rorum. Noverit vestra regia celsitudo, quod nos, una cum quibusdam suffraganeis nostris, ac suffraganeorum absencium, necnon capitulo-
■ Voyez les lettres adressées par Clé- ges, de Tours, à l'occasion des Templiers, ment V aux archevêques de Reims, de Bour- D'Acheri, Spicil., ii, 19g, 200
II. 9
24 avril 1308.
2G. 1.108.
66 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
rum ecclesiarum latliedraliimi iiostre provincie, procuratoribus sufli- cienter inslruclis , die lune post oclabas Pasclie, el cliebus sequenlibus, apud Silvaiicctum , jiixla vcslrum inaudatum re^jinm pariter congre- gati, super facto Templariorum , deliberacione prehabita ddigcnti, de concordi et unaiiimi consensu omnium et singulonim, vencrabilem û-atrem noslrum G. Dei gracia suessionensem episcopiim, exhibito- rem preseneium, ad vestiam presenciam duximus destinandum, ad assistendum secundum Deiim et justiciam vestre régie majestati, in facto predicto, exibendo eidem consilium et auxilium opportunum; •supplicantes quatenusnos, et ecclesias nostras, sub protection is vestre olipeo digiictm- régal is excellencia suscipere, eflicacis dellensionis auxilium in suis oppression ibus impendendo ; super quibus siquidem oppression ibus et gravaminibus, nobis et ecclesiis nostris illatis, pre- fatum episcopura, et procuratores dictorum capitulorum, dominacioni vestre placeat benigniter exaudire, ac in conspectu magnificencie vestre graciose admisses, in nostris supplicacionibus pie ac favorabiliter expe- dire. In quorum testimonium, tam pro nobis, quam pro sufTraganeis et procuratoribus antedictis^ ad lequisicionem eorum, sigillumnostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno Domini m° ccC octavo, die mercurii post dominicam qua cantatur : Quasimodo. — Scellé.
LXV. Abbas s. Remigii coram rege vocatus, quemdam procuratorem constituit.
Archiv. du Roy., Trésor des Chartes, .) , cari. 444. Excellentissimo principi ac domino, domino Philippo , Dei gracia régi Francorum illustrissimo , Rogerus ejusdem permissione monasterii S. Remigii remensis Iiumilis abbas, salutem et perhempnis glorie coronam. Noverit vestra regia celsitudo, quod nos dilectum in Christo fiiium nostrura magistrum Gervasium , prepositum de Duysello , commonachum nostrum , procuratorem nostrum constituimus et nun- cium specialem, ad comparendum coram vobis, seu locum vestrum teneiitibus , ad très septimanas nuper preteriti Paschatis, Turonis , juxta fonnam et tenorem mandati vestri nobis missi , ad assistendum
DE LA VILLE DE REIMS. 67
vobis, opem seu consiliumferendum in justis omnibus licitis ethonestis, fidem catholicam seu negocium aliud quodcumque tangentibus; dantes et concedentes dicto procuratori nostro potestatem et mandatum spéciale audiendi, nobisque referendi, et consenciendi , si opus fuerit, omnibus supradictis, et aliis que pro religione fidei catholice fuerint ordinata , et faciendi , quantum deberemus et possemus , si nos ibidem peisonaliter contingeret interesse, eciam si mandatum exigant spéciale; ratum et gratum habituri, quicquid in premissis per dictum procuratoiem nostrum actum fuerit, seu eciam procuratum. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus appo- nendum. Datum anno Domini m" ccc° octavo, feria sexta post domi- nicam qua canlalur : Çuasiinodo. — Scellé.
LXVI.
Forma procurationis capitulorum cathedralium remensis pro- 22 octobre
, . . , ^ . 1308.
vinciae, petentium suos electos a remensi capitule confirman.
Bibl. Roy., niss. Reims, c;irl. vi.
Viris venerabilibus etdiscretis, dilectis sibi in Christo, carissimis decano et capitulo remensis ecclesiae capitulum sylvanectense, deca- natu vacante, salutem cum reverentia et honore. Cum circumspectus vir, et providus, magister Guillermus de Barronne, olim decanus noster, in prœlatum et pastorem dictas ecclesiae nostrœ canonice electus , et per reverendum patrem et dominum Robertum divina providentia archiepiscopum remensem, examinatione diligenti piae- habita, confirmatus, auxiliante Domino, accessurus sit Remis, munus suae consecrationis sibi impendi ab eodem domino arcliiepiscopo peti- turus, et, divina largiente gratia, recepturus : noveritis quod nos, nostro, et ecclesiîe nostrae prœdictae nomine, et pro nobis, dilectos iiostros magistros Joannem de Petrafonte , electum in decanum nostrae ecclesiae prœdictae, Joannem de Barrone, ac Stephanum de Bousseis, concanonicos nostros, exhibitores prœsentiura, et quem- libet eorum insolidum , ita quod non sit melior condilio occu- pantis, nostros facimus et constituimus procuratores, ad praesentan- dum eundem electum, et, ut prœdicitur, confirmatum, vobis, et in
bre J308
68 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
ecclesia vestra, et ad pelentlum muuus coiifirmationis electiouis prae- dictœ sibi a vobis impcndi, proiU moris est, et in (juaiilum ad vos etecclesiain vestrampertiiict, etpertiiiere potest; neciion ad laclendum omnia et singula quEe in prœmissis ad ea tangentibus, et ad ea perti- nentibus, lacieuda erunt neccssaria et opportuna , juxta consuetudi- nem dictœ remensis ecclesiœ in talibus obsei^vatum, et quœ facere- mus, et facerc possemus, si présentes essemus; ratum et gratum habentes, et habituvi, quidquid per dictos procuratores nostros, et per quemlibet ipsorum, insoUdum, tam conjunctim quam divisim, in praemissis et ea tangentibus, actum fuei'it, seu etiam procuratum. In
cuius ici testiraonium Datum anno Domini millesimo trecente-
simo octavo, die raai'tis post festum beati Lucœ Evangelistœ.
LXVII.
6décem Instrument d'un tabellion, de requestes piéçà faictes au pré- vost de Laon qui pour le temps estoit , qu'il seelast certeinnes lettres qu'il requeroit estre seellëes.
Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.
' In nomineDei, amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo tiecente- simo octavo, décima quinta diemensis decembiis, indiccione septima, in presencia mei notarii publici, et testium subscriptorum, vocatorum ad hoc spécialité!- et rogatorum, Manasserus dictus Patins de Remis, dixit Johanni de Margival , preposito laudunensi, quod ipse, ex parte scabinoi-um i-emensiiim missus erat ad ipsum prepositum , et quod ipse requirebat eundem, ex parte ipsorum scabinorum, quod sigillaret quandam cedulam quam idem Manasserus tenebat in manu sua clausam, seu plicatam, que tune non fuit aperta, vel lecta, in presentia prepositi predicti ; et cpiod idem prepositus , juxta mandatum sibi ex parte
' Cette pièce appartient au. grand procès espérant fatiguer le courage ot épuiser les
qui se poursuit depuis i5o6 sur V Estai de ressources des échevins. Ceux-ci, poussés à
l'cschei'ina^e. L'arrêt du 2 janvier i3o8 a bout , veulent faire saisir les gens de l'arche-
prononcé que l'Eschevinage n'aurait point vèque par les gens du roi, et bientôt même
la récréance provisoire à perpétuité, mais ils essaieront de se donner au roi, et de
que chaque cas nouveau pourrait être porté se soustraire à l'obéissance de l'archevêque,
devant le parlement. Dès lors les gens de (Voir l'arrêt du 10 janvier lôog, et les fac-
l'archevêque multiplient les arrestations, tums qui suivent l'arrêt du 2 mars lâog.)
DE LA VILLE DE REIMS. 69
domini baillivi viromandensis directum, de gentibus domini archiepi- scopi remensis caperet, et ad curiam domini régis apud Laudunum adduceret; et dicens idem Manasserus , quod, hoc facto, statim eidem preposito solveret decem libras parisienses bone monete , pro expensis ejusdem prepositi, dicte preposito propter hoc promissas, ut dicebat, idem Manasserus, Qui prepositus, post aliqua verba inter eos prolata , respondit, et dixlt, quod paratus erat dictum negocium seu mandatum facere, prout debebat, dum tamen sibi satisfieret pro expensis suis de dicta pecunie surama ; vel saltem, quod illa pecunie summa in manu Gerardi dicti Trochin, clerici, ibidem presentis, vel in manu raei notarii publici , vel alicujus alterius , traderetur et deponeretur, tra- denda et solvenda eidem preposito , negocio seu mandato predicto ex parte ipsius prepositi, modo debito, primitus adimpleto, ac peracto. Dicto Manassero incontinenti respondente, quod idem prepositus illam pecunie summam non haberet, donec dictus Manassei'us dictas gentes ejusdem domini aichiepiscopl captas et adductas , ex parte ipsius pre- positi, in curia domini régis apud Laudunum , videret. Qui prepositus statim respondit , quod ipsas gentes non promittebat ad dictam curiam adducere, sed de dicto negocio, seu mandato, paratus erat facere quod debebat, et die ci'astina iter arripere ad dictum negocium modo debito peragendum, necreverteretur donec dictum negocium peractum esset, modo debito j dicta tamen pecunie summa sibi soluta , vel in manu dicti Gerardi , vel mei notarii publici predicti , seu alicujus probi hominis, posita, eidem preposito, dicto negocio seu mandato debito modo peracto, tradenda, et quod inde nichil habere volebat, donec dictum negocium seu mandatum esset modo debito peractum et adimpletum. Et tune dictus Manasserus, in recessu suo , dixit eidem preposito, quod libenter poneret in manu mei notarii publici illam pecunie summam, ita quod ipsi preposito dicta pecunie summa nulla- tenus ti'aderetur quousque dictum negocium seu mandatum , modo quo supradixit idem Manasserus, in omnibus, et per omnia , esset factum; videlicet donec videx'Ct dictas gentes ejusdem domini archie- piscopi captas, et adductas, ex parte dicti prepositi, in curia domini régis apud Laudunum. Dicto preposito dicente , et ut prius lespon- dente, et se de hiis facturum quod debebat olFerente.
ro ARCHIVES ADMINISTRATIVES
Ténor autem dicte cedule talis est :
)0 liéccni- A très sage homme et honnerable son chier signeur et maistre , bre 1308. Pj,gijjy,j ^\ç. Coqucrel ', baillif de Vermendois, li siens Jchans de Mar- gival, prévos de Laou, et Lisiars Corbiaus, serjans le roy en la prévostë de Laon, apparilliéà vos commanderaens, auveques toute honneur et toute obéissance. Chiers sires, savoir vous faisons que nous, de vostre mandement, en nos personnes, sommes aie à Rains pour sommer larchcvesque de Rains, son bailliu ou son liutenant, selons la fourme de vostre mandement , comme autres fois l'eussics fait sommer, et par vos lettres, asqueles la gent doudit archevesque n'obéirent en riens , ansois le refusèrent à obéir, conti-e les poins et l'usage de la chartre des eschevins de Rains, si comme on dist ; et à grant plenté de bonne gent alàmes en Porte-Mars, au chastel l'archevesque, et quant nous fûmes à la porte, si la trouvasmes close, et requesimes au portier, de par vous, et commandasmes , de par le loy, no signeur, que il nous ouvrist la porte, car nous vuliens parler au baillif, ou à son liutenant. Liquez respondi à nous, que il n'ouvreroit point, ne que nous n'entreriens point eus. Lors li demandâmes qui il estoit, et son non. Liquez dist : Qu'en avés à faire? Je n'ai point de non, ne le sarés point par moi. Lors quant nous veismes ces désobéissances , par une fois , par deus , par troiz , les sommâmes , et autre chose n'en vaurent faire ne respondre. Seur ce, présent grant plenté de bonne gent, dignes defoy, le mandement quevousnousaviésbaillietfeismes bien \_sic, lire?] à haute vois, à la porte, et exposer j lequel liut, encore feismes requeste et commandement audit portier, qui ne se voloit nommer, qui nous feist ouvrir la porte ; liquez désobéit dou tout. Et quant ce veismes , nous fesimes les requestes et les commanderaens que vous nous aviés carchiet à faire; et nous, qui n'aviens mie la force, retournâmes arière à nostre ostel, et attendîmes tant, et demourâmes le landemain jusques à tant que nous trouvâmes Pierre le Gouvreneur ' qui tenoit le
• Ce bailli sera plus tard l'un des commis- ' P. le Gouvreneur était déjà prévôt de l'ar- saires chargés de l'enquête qui aura lieu dans cbevèque en 1296. Voir Archiv. admin., la dernière période du procès de V Estât de 1, iio5. l'eschevinage. Voir plus bas les factums du 17 août iSaS.
DE LA VILLE DE REIMS. 71
liu dou baillif, et li monstrâmes, présent bonne gent don conseill l'archevesque et pluiseurs autres, et exposâmes vostres matide- mens , et li commandâmes de par le roy, que il i vausist obéir ; li- quez demanda copie des mandemens, et disoit qu'il se warderoit de mespenie. Copie l'en fu baillié, et demanda à avoir délibération jusques à lendemain pour parler au conseill monsigneur l'archevesque. Nous respondesiraes que autres fois avoit eut et reciut commandemens de ces choses , et bien savoient ques'estoit ; pour coi point n'en devoit avoir. Toutesvoies seur ce ne li otriasmes ne refusâmes la délibération qui demanda; mais deismes au départir, que nous saviens bien que nous aviens à faire. Pour lui miex encore sommer, attendesimes tout le temps que il avoit demandé seur la délibération , et quand nous venismes arière pardevant lui , il nous respondi que il n'avoit mie conseill de faire ni aemplir les commandemens que nous aviens fait; car il ne les avoit mie fais , ansois estoient et avoient esté fait, si comme il disoit, de par monsigneur l'archevesque, et par son baillif, ne ne delleroit en riens ce qu'il avoient fait; et autre choze ne nous en vaut faire. Quant ce veismes , nous li desimes que nous irriens oster les saisines qui estoient chiés la bourjoise, pour coi li commande- ment estoient fait ', selonc nostre mandement, et que il i venist , se il cuidast que bon fust. Liquez dist que il s'en consilleroit. Seur ce nous alâmes chiés la bourjoise , et ostâmes les saisines , em présence de bonne gent. Et n'i vint mie lidis Pierres qui tenoit le liu dou baillif de Rains , et en la maison de ladite bourjoise trouvasmes i serjant l'archevesque, qui nous dist que se il savoit se messires l'archevesques avoit volenté de contrester contre nous , que nous n'ariens mie la force de lui oster de la saisine là ù il estoit. Seur ce nous l'ostâmes , et le meismes hors de l'ostel, et déseelâmes les escrins et les cofres qui laiens estoient seelé de la gent l'archevesque, et i establesimes certainne personne et souflisant pour garder les biens, et qu'il ne fuissent forciet après nostre alée ; et presimes en la vile de Rains Raoul de Chaumisi,
' Ainsi le nouvel incident introduit dans croyons être la veuve de R. Cauchon. (Voir
le procès de V Estât de V eschevina^e est plus bas factum n° i, mis en note à l'acte du
encore la détention de la personne, et la sai- 2 mars lâog.) sie des biens, d'une bourgeoise, que nous
7'2 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
qui est lions rarclicvcsquc ', et l'envoiâmes en prison à Laon, et revenismes par Courmissi , arière, là ù nous feismes venir pardevant nous la justice dou lin, et l'ostâmes, et feismes nouvele justice de par le roy, et raeismcs la main le roy à certainnes personnes de ladite ville", et leur commandâmes de par le roy qui rendesissent leur cors prison à Laon, llquel ont désobéit, ne n'I sont venut. Et tout ce avons- nous exploitié de par vosti^e mandement à contraindre de par monsi- gneur l'archevesque, ou sa genl, à venir à obéissance. Seur ce, si vous em plaise à commander et reraander voslre volenté, car nous somme apparillié dou faire. En tesmoingnage desqués choses nous avons ces présentes lettres scellées de nos seaus, qui furent faites et données le mardi après le Saint-Nicolay d'yver, l'an mil trois cens et wit.
Dicta, reqiiisita , responsa fuerunt premissa , modo quo supra scri- bitur, anno, die, mense, indiccione, predictis, Lauduni , juxta ostium domus quam aliquotiens inliabilat idem Johannes prepositus, juxta cimiterium ecclesie S. Pétri Veteris laudunensis, piope quendam puteum site , presentibus Gerardo dicto Trochin, clerico, Jordano de Lauduno, et Roberto dicto de la Fau, ac quibusdam aliis, vocatis ad hoc testibus et rogatis.
Et ego Laui-encius de Geni, laudunensis dyocesis clericus, imperiali ac prefecti aime urbis auctoritate notarius publicus, premissis dictis, requisitis, responsis, prout supra scribitur, et contentis in cedula de qua superius fit mencio, exceptis, presens una cum dictis testibus fui , ea publicavl, et dictam cedulam dicti tenoris vidi et legi , et huic instrumento exinde confecto signum meum apposui rogatus.
LXVIII.
19 décem- Mandatum fcgis bailUvo viromandensi , ut saisinas bonis et domibus scabinorum ab archiepiscopo positas amoveat.
Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign. Philippus.... baillivo viromandensi, vel ejus locum tenenti , salu-
' Ce personnage était sans doute un des pas eu pour but de découvrir Rémi Gram-
hommes fieffez de l'archevêque, et par consé- raaii-e, que les gens de l'archevêque avaient
quent un des juges devant lesquels celui-ci jeté dans les prisons d'une des chàlellenies ,
voulait traduire les échevins. afin de le soustraire plus efficacement aux
' Cette descente à Cormicy n'aurait-elle efforts tentés pour en faire la récréance ?
bre1308
DE LA VILLE DE REIMS. 73
tem. Conquesti sunt nobis scabini remenses, quocl ciim baillivus dilecti et fidelis nostri archiepiscopi remensis , in curia dicti archiepiscopi faceret contra dictos scabinos quandam peticionem, racione qiiarum- dam inobedienciarum quas imponebat eisdem'; et ex parte dictorum scabinoi'um fuisset propositum declinando forum dicti archiepiscopi, quod cum dicta peticio taiigeret punctiim carte eorum per predeces- sores nostros reges Francie confirmate, et etiam corpus scabinagii eorum, de quo consuevimus habere curiam et cognicionem, maxime contra archiepiscopum memoi-atum , quocienscumque contingit eum contra punctum dicte carte facere, vel venire, et de hoc sumus et fui- mus in possessione a tempore cujus contrarii roemoria non existit, et quia super pluribus gravaminibus, eisclem scabinisadicto archiepiscopo conti'a punctum dicte carte illatis, ut dicunt, lis pendebat in nostra cuina inter ipsos, ipsi non tenebantur in curia dicti ai'chiepiscopi super peticione predicta respondere; dictus archiepiscopus, seuejus baillivus, pro eo quod ipsi super peticione predicta corain eo in sua curia nole- bant respondere, sai[sivit] bona dictorum scabinorum que crant iu juridictione ipsius, et saisinas posuit in domibus eorumdem indebite et denovo. Quare mandamus tibi, quatenus, si vocatis evocandis, tibi con- stiterit de premissis, dictum archiepiscopum ex parte nostra requiras, ut ipse de predictis bonis et domibus, manum, et saisinas.... positas, amoveat — Quod si.... recusaverit facere, et super hoc voluerit con- tendere contra ipsos , debato ad manum nostram tanquam superiorem posito, et facta dictis scabinis de dictis bonis et domibus per eandem
manum nostram ad plénum recredencia , absque prejudicio par-
tium, adjornes partes predictas ad diem tue baillivie proximo habi- turi parlamenti Parisius, coram nobis, ad faciendum super hiis quod fuerit racionis. Actum Parisius , die xix decembris, anno D. m" ccc° octavo.
LXIX. L'an m. ccc et viii. [Li jugement de ceste année.]
Livre Ronge de l'Échev., p. 109.
' On voit que depuisl'arrèt du 2 mai 1006 naire ; les questions accessoires ont seules oc- la question principale, celle qui concerne cupé le parlement. V Estât de l'eschevinage, est restée station-
II. 10
7 A ARCHIVES ADMINISTRATIVES
Serigiie, qui fu feimue Robin le bouleiigier, de Viler, fit demande contre Piomrae-Coc et sa femme, de la tiei'ce pai'tie d'une maison séant en la rue Sarri, entre la maison Herbert de Courmoustruel, d'une part, et la maison qui fu Maurri de RuOi, d'autre; liilit Plomme- Coc et sa femme disoient que ladite Serignc n'avoit riens en ladite mai- son , et demandoient les h pars, et le sisiemme de ladite maison; et seur ce les parties se misent à droit d'eschevins.
Eschevins oïrent les raisons des parties, et examinèrent tesmoins Irais de par Serigne, et veirent lettres mises en meunière de provance, et fu drois diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que ladite Serigne avoit la tierce partie en ladite maison.
LXX.
10 janvier Lettre Foyal donné en parlement par laquelle fut ap-
poinctié par parlement que une femme et deux autres per- sonnes, détenus prisonnières par l'arcevesque, seroient recreus par le roy, et ce souffrit l'arcevesque, et du consentement des eschevins; et au surplus la court procéderoit comme il appar- tiendroit par raison.
Livre Blanc de l'Échev., fol. 329.
Philippus universis.... Notum facimus quod super recredencia
quam per manum nostram , in defectum dilecti — archiepiscopi remen- sis , scabini de banno dicti archiepiscopi , de quadam muliere et dua- bus aliis personis burgensibus dicti banni, pluribus lacionibus petebant sibi fieri , et dictus archiepiscopus ad se defendendum super hoc dila- cionem petebat, dictis scabinis instantibus pro recredencia predicta; curia nostra sic ordinavit, dicto archiepiscopo hoc paciente , et dictis scabinis in hoc consencientibus ', quod ex nunc, absque prejudicio aliquo parcium in casu isto, vel alio, dicte persone per manum nos-
' Un nouvel incident, celui à propos du- presser la solution. Les échevins, hâtés d'en
quel est dressé l'acte du i5 novembre i3o8, finir, débarrassent cette fois le point prin-
est venu entraver la marche du procès relatif cipal d'un incident destiné à devenir di-
à V Estât de l'eschci'inas,e, procès dont la latoire dans l'esprit des gens de l'arche-
commission du ig décembre i5o8 devait vèque.
DE LA VILLE DE REIMS. 75
tram tanquam superiorem recredentur j et hoc injunctum fuit baillivo viromandensi in ciiria existenti; et in causa que super hoc inter partes pendet", in statu in quo est, curia nostra pi'ocedet ulterius, et faciet, auditis partibus, justicie complementum. Item , super pluribus captio- nibus et gravaminibus super quibus dicti scabini de dicto archiepiscopo comqueruntur °. Item, super c[uibusdam inobedienciis dicto archiepi- scopo et ejus gentibus irapositis '. Item, et super exemptione'* quam petunt dicti scabini , dictus archiepiscopus , tanquam suffîcienter adjor- natus, respondebit, in quantum tangit partem conquerentem.... Actum Parisius.... die veneris post festum Epiphanie Domini , anno m° ccc" octavo.
LXXI.
Arrest interlocutoire donné par parlement au prou fît des ii fév
eschevins, faisant mencion des désobéissances que les gens l'arcevesque faisoient aux gens du roy quant ilz vouloient faire récréance des bourgois que on tenoit en Porte-Mars, et la provi- sion que parlement y mit.
Livre Blanc de l'Echev., fol. 6 v°.
Philippus Dei gracia.... universis.... Notum facimus , quod cum scabini de banno dilecti et fidelis nostri archiepiscopi remensis, propo- nentes quod dictus archiepiscopus, et cjus ministri, burgenses dicti banni plures ceperant, et adhuc fréquenter eos capere non cessabant',
' Cet^e cause est la cause principale , celle sance qu'ils lui doivent, et qu'ils voudraient
de VEstat de Vexchevina'^e. transporter au roi. Voir les factums n" ii et
' Il s'agit ici des causes accessoires de ré- m mis en note à l'acte du 2 mars i5og. créance qui, jusqu'à cette heure, ont entravé ' Les gens de l'archevêque voyant le procès
la marche delà cause principale. de X Estât de l'eschevina^e a|)procher de sa
^ Ici il est question du fait consigné dans solution, par suite de l'arrêt du lo janvier
l'acte du i5 décembre i3o8, et peut-être iSog, ont soulevé de nouveaux incidents, en
aussi du refus d'obéir à l'injonction que cou- opérant de nouvelles arrestations, bw^eiiscs
tientl'acte du igdécembiei5o8, comme pour- anestare non cessabanl. Ils ont en même
rait le faire supposer l'acte du n mars iDog. temps opéré de nouvelles saisies, comme
* Voici la première fois dans le procès semble le prouver l'arrêt du 2 mars i3og, ou qu'il est question de cette démarche hardie refusé de lever les anciennes, comme le per- des échevins, qui, pour en finir avec l'arche- tait la commission du ig décembre i3o8. Les vèque, demandent à être exemples de l'obéis- eschevins, poussés à bout, renouvellent la
ISO'J
76 ARCimES ADMINISTRATIVES
capciones hajusmodi cotidie et sine causa racionabili iterando, et gra- vamina gravaminibus accumulando , et de ipsis facerc recicdeiiciama denegando, contra punctiim carte eorum per nos conlirmate, propter qiiod ipsi habebant cotidie ad nos recurrere, et dampna quam plurima proptor hoc sustinere; item , quod dictus arcliiepiscopus, et ejiis minis- tri, gcntibus nostris spccialitcr missis pro dictis recredenciis faciendis, pluries l'ucrant inobedientes , et portas castrl dicti arcliieplscopi de Porte-Mars clauserant novissime contra prepositum laiidunenseni' ad hoc speciabter destinatum, dlctum privilegium et curie nostre judicata exhibentes, requirerent generalem provisionem super hoc eis fieri, et predictas inobediencias tam nobis quam sibi emenilari ; parte dicti archiepiscopi pbu'cs raciones in contrariumproponente. Tandem audi- tis hinc inde propositis, et visis judicatis et litteris partium predicta- rum, per an-estum nostre curie dictum fuit, quod deputabuntur certe et ydonee persone ad inquirendum celeriter, vocatis partibus, de pri- siis omnibus et inobedienciis supradictis, et de circunstanciis omnibus predictorum; et, inquesta que super hiis fîet ad nostram curiam repor- tata, curia nostra super hiis omnibus id quod racionabile fuerit ordi- nabitur. In cujus rei.... Actum Parisius, in parlamento nostro , die jovis post festum S. Mathie apostoli , anno Domini millesimo trecen- tesimo octavo.
LXXII. 28 février Inqueste ct proccsstis judicati in pallamento octabarum Nativitatis Domini , anno m" ccc'' vni".
Olim, IV, fol. 110 v°.
Inquesta facta inter archiepiscopum remensem ex una parte , et abbatem quondam monasterii S. Nichasii remensis et monachos sibi adhérentes, ex altéra, super administracione bonorum tempo- demande rejetée deux fois déjà, par ai- aoucé provisoirement l'arrêt du lo janvier rets du 28 février i3o2 et du 2 janvier iSog La Cour, qui a déjà repoussé à deux i3o8, celle d'une provision perpétuelle de reprises une demande semblable , cette fois, récréance. A l'appui de cette demande, ils frappée de son opportunité , ordonne une rappellent tous leurs griefs les plus récents, enquête avant de prononcei. Voir la note 5 même celui qui est consigné dans l'acte du de l'arrêt du 2 mars 1009. i5 décembre i5o8, et sur lequel avait pro- ' Voir l'arrêt du i5 novembre i5o8-
DE LA VILLE DE REIMS. 77
ralium dicti monasterii , pendente appellacione interposila ad curiam romanam ex parte dicti abbatis, contra diclum arcliiepiscopum, nul- lius est valoris, cum sit ibidem alius abbas pacifiée; maxime cum illud triennium, usque ad quod dictus archiepiscopiis asserebat se, de con- sensu dicti abbatis, debere habere dictam adraihistracionem , sit elap- sum. Et idcirco, predicta inquestanonfuitper curiam judicata. Veneris post Re/niniscere. — Bocellus report.
LXXIII.
Arrest de parlement.... touchant le corps de 1 eschevinage ; ^ c'est assavoir que se l'arcevesque, ou ses gens, grèvent les esche- vins , ou leurs bourgois , ilz sont en saisine de eulx traire au roy, sans moyen, pour en avoir remède, et non aiUieurs; et le roy en saisine d'en avoir la congnoissance^ Item, et faisant men- cion de la prise de J. de Mellemont, lay bourgois de Reins, que les officiers [sic, officiaulx-^^] de Reins tenoient prisonnier, lequel fu recréu et délivré par ledit arrest^.
Livre Blanc de l'Echev., fol. G. Philippus.... Notum facimus quod cum scabiui.... proponentes se ab antiquo consuevisse, et in bona esse saisina, super omnibus casi- bus dictum scabinatum eorum tangentibus, ad nos immédiate habendi recursum, et coram nobis super hiis, non coram alio, litigandi, et standi juri , et nos esse in bona saisina super hoc cognicionem et deci- sionem habendi , eorum saisinam per regale privilegium quod curie nostre exhibuerunt confortantes, et dicentes tam nos quam ipsos ante
' Si l'arrêt qui va suivre contenait tout ce promet de débarrasser la marche du procès qu'annonce ce sommaire, il eùtterminélesdé- de cette foule d'incidents que soulevait la halsvehùkiiVEsInldereschci'iiiage.MMsle mauvaise foi des gens de l'arclievèque. clercdeséchevins.quiarédigél'unettranscrit ' A la suite de l'arrêt se trouve, comme l'autre,aprissans doute ses désirs pour la réa- l'annonce ce sommaire, un dispositif qui lité , car nous avons en vain examiné l'arrêt concerne Jean de Malmoiit , bourgeois lai , sous toutes ses faces, nous n'avons pu lui trou- que l'official détient d'après une accusa- ver d'autre sens que celui qu'avait eu le pre- tion dont l'avait absous déjà la cour laie de raier acte de ce même procès, l'arrêt du 2 mai l'archevêque. L'official est sommé de rendre i3o6. A notre avis, nous nous retrouvons la liberté à Jean de Malmont, alioquin cu- donc au point de départ, avec cette différence ria super hoc adhibebit remeditim opportu- que l'enquête ordonnée le 27 février 1009 num.
78 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
(lictum privilegium , et post, usos fuisse continue saisina predicta, requirerent quod cumdictus arcliiepiscopus, seu gentes ipsius, racione i'actorum dictum scabinatum et corpus dicti scabinatus tangencium, ut ipsi dicebant, custodes in eorum doraibus posuissent, et eorum pignora cepissent, dictos custodes amoveri, et dicta pignorareddi vel recredi faceremus eisdem , cum ipsi se paratos ofTerant in cui ia nostra super hujusmodi casibusstare juri; dicti archiepiscopi pi^ocuratore pro ipso archiepiscopo, tam jus commune, quam saisinam contrariam, et plura alia proponente. Tandem auditis hinc et inde propositis, et viso dicto privilégie, per arrestum nostre curie dictum fuit, quod cum dicte partes saisinas contrarias ac plura facta contraria proponant, ipsi (sic) facient facta sua, et super eis inquiretur ' veritas, et fiet jus ; et
' Ce mot semble annoncer vine enquête qui portera, non plus comme celle dont il est question dans l'arrêt du 27 février lôoy, sur la nécessité d'octroyer aux bourgeois la ré- créance par provision, mais sur le droit que prétend avoir l'archevêque de juger en sa cour, en première instance , les causes de l'échevinage. Ces deux enquêtes auront sans doute été suivies ])ar les mêmes commissaires; mais il en reste peu de traces dans les arclii- ves que nous avons consultées. Celles de l'échevinage seulement nous ont oflért trois tactums dont le premier est incontestable- ment, dont le second est très-probablement dressé à propos des enquêtes dont il est ici question, et dont le troisième doit leur être de fort peu postérieur. C'est ce qui ressortira, nous l'espérons, des notes jointes à ces trois documents , qui jettent sur le procès de VEstal de l'eschevinnge un trop grand jour pour que nous hésitions à les insérer ici en entitr.
[I. Les responces clou procurères farceves- que, contre les ç,riez des eschevins.]
Vez ci les responces que li procurères l'arcevesque de Rains fait contre les griez
* Ces maîtres sont les commissaires, comme le prouve plus bas un passage de l'article xrir.
*' L'arrêt dont il est ici question, serait-il celui du 10 janvier iSog?
que li cschevins de son ban ont baillié contre ledit arcevesque ; et par les responces il en- tent à anientir lesdiz griez, bailliez desdiz eschevins par devers la court, jà soit ce ore que lidiz procurères entent et entendoit que il se feussent délaissiez desdiz griez que il ont bailliet par devers vous , seigneurs mestres *, et en fust faiz uns arrés "*. Et se il estoit re- gardeit que lidiz griez feussent receuz par vous, seigneurs maîtres, se fait protestation lidiz procurères que se il fait mencion de Chartres , ou de lettres , ou d'autres choses touchans la propriéteit en ses responces que il fera (sic), il ne les entent à proposeir,
fors à la fin de conforteir son droit commum,
et sa saisine
Et premièrement à septiemme article qui ce commence ■ « Item en tourblantet en empeechant, » là où il fait mension de pucele jadizfamme Raoul Cauchon,bourjoise*''*dou- dit esclievinage ; <' le [sic, la ? ] prist , on fist <i prendre, et ûst tenir en sa prison, sanz ré- ' créance faire, contre les poins de la char- (I tre desdiz cschevins, ne rendre ne levodrent, « ne recroire, là où ele s'offroit bien à estre Il au droit des eschevins, si comme il dient. » — A cest article respont li procurères doudit arcevesque, que ladite pucele estoit tenue
"* Nous pensons qu'il s'agit ici de la bourgeoise dont il est déjà question dans l'acte du i5 décem- bre iSoS.
DE LA VILLE DE REIMS. 79
hoc pendenle , per maniim nosti am tanquam superiorem dicti custo-
pour un fauz arrest que el avoit fait faire de bourjois dc> Pontoise, par la vertu d'une fausse lettre queele apportoit en jugement, et mauvaisement en usoit , comme celé qui avoit esteit paie; liqueiz cas appartient à l'arcevesque tant seulement, et n'i ont lidit eschevins ne que veoir ne que jugieir; quar il est coutume notoire à Rains , quant uns hons est arrestez, qui n'est dou corps de l'es- cheviuage de Rains , li eschevins dou ban l'arcevesque n'i ont point de jugié, ne ne s'em puent entremestre, ne par les poins de leur chartre, ni autreraant. Encore dit lidlz procurères, que lldiz arcevesque avoit receu conmandement de nostre seigneur le roy, de contreindre ladite pucele , en toutes man- nières, à desdampmagieir les dessus diz bour- jois des dampmages qu'il avoient eu par ledit faus arrest fait par ladite pucele, comme dessus est dit, et qiM les injures faites à eus leur fussent amendées souffisamment. Et avoit lediz arcevesques bien raison de tenir ladite pucele , quar ele n'avoit mie biens meubles en son ban dequoy * ele peust araen- deir lesdiz forfais , avec les autres raisons dessus dites, si comme il apparust par devant les eschevins**.
[il.] Item, à l'autre article qui s'ensuit, là où il parle que « pour le deffaut de ladite n récréance, ilalèrentàRoan***, à nostre sire c roy, et empêtrèrent lettres envoyées au " bailli de Vermandois. » — A ce respont li procurères doudit arcevesque , que eles fu- rent empêtrées, teue la vérité, et soupposant estre ledit arcevesqueen deffaut ; etsi, comme
il est dit ci-dessus, la cours et la cognois- sance de ladite pucele appartient audit arce- vesque , et li oBri bien à droit faire , et récréance faire là où il escherroit; et ainsis apeert-il que il n'est mie en deffaute ; ne ne puent lidit eschevins retourneir à nostre seigneur le roy, se n'est par sa defaute , ou par faus jugemant.
[m] Item, en tous les cas là où il parole « des désobéissances que il dient que l'arce- (( vesques Cst au prévost de Laon. )> — A ce respont.... que il en ont pluscurs raisons pro- pozées pour escuseir ledit arcevesque des- dilcs désobéissances, de quoi il font mension en pluseurs caz, lesqueles il ont mis devers la court.
[\\.\Item, à cel article, là où il parle « que lidiz prévos vint avant, selons sa com- « mission, « et là où il dient « que ladite pu- cele estoit en récréance****."— Respont. ... que li prévos n'i avoit ne que veoir ni que cognoistre , si comme dit est dessus ; et li fii bien dit.
[v.] Item, à cet article, là où il parle que « l'arcevesques et ses gens ont autrefoiz i( désobéist contre la gent le roy, quant ils '( venoyent à la requeste desdiz eschevins. »
Respont que des désobéissances faites
au roy, s'eles y estoyent , lesqueles n'i sont mie , tant pour le temps présent , comme pour le temps passeit, comme iln'ayentpooir ne mandement dou roy seur ce, ne sont tenuz à respondre asdiz eschevins.
[vi.] A cet article, là où il parle «que « lesdiz eschevins ont despandu vi*^ Ib; en
* C'est-à-dire que l'accuhée n'avait pas un mobi- lier suffisant pour répondre de l'amende et de la restitution; car n'étant pas au nombre des gens sans aveu , elle avait un mobilier quelconque , mobilier qu'avait fait saisir l'archevêque, si c'est bien de la même femme qu'il est question dans l'acte du 1 5 dé- cembre i3o8.
'* Ainsi la veuve de R. Cauchou avait été jugée par les écUevins, En effet , si dans l'acte du i5 dé- cembre 1 3o8 , le prévôt de Laon n'a pu délivrer la houreeoise qu'il avait mission de recroire , l'arrêt du
lo janvier i3o9 nous apprend que, par accord, re- créance a été faite de quadam muliere qui doit être la bourgeoise du I 5 décembre l 3oS , et la faussaire de notre factum.
*** Le roi était à Houen le 20 avril i3o9, comme prouve le mandement qu'il adresse, à cette date, au bailli de Rouen (Ordonu. des Rois de Fr., l, 460.)
**** Ce passage prouve évidemment l'identité de la personne dont il est parlé dans l'acte du 1 5 dé- cembre i3o8, et dans notre factum.
80 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
des aniovcbiintur, el ilicla pifjnoi'a recredenlur, salvo in omnibus
« requérant ladite récrcancc de ladite pii- i( celé. » — Respout.... que il n'est mie tenuz à respondre as dcspens, devant qu'il appaarra à estre convaincu?, sus le principal ; ce qui n'avenra jà , si comme il est dit ])ar les rai- sons dessus dites.
[vu.] Item, à cet article, là où il parle « de Ernoul Couillery, et de Herbert le II Tliiez, et de sa femme, et de son fd, et de " pluseurs autres , et que par force de pri- <i son, si comme il dieut, il se rauibcnt de ic jour en jour, et [a?] ledit Herbert lessié <i l'eschevinage. )> — Respout... que il par- lent ci pour singulières personnes, pour les- queles il ne puent riens demandeir en court, si comme il ont autre foiz confesseit par de- vant vous , seigneurs les maistres de la court le roy, ne n'apeirt qu'il aycnt pooir d'iaus ; et plus qu'il sont gens dehors de leur esche- vinage, tiex y a , ne ne se puent doloir des griez fais à persones qui ne sont leur justi- çables , ains sont justiçables de l'arceves- que; et cils qui en issent, en issent plus pour les grans tailles, et pour les grans op- pressions que li esclievins leur font, que ])Our la paour de l'arcevesque. Et en ce qu'il dient qu'il s'en issent, n'est li roys de riens grevez ; quar aussi bien sont-il tailliez de ))ar le roy en autre ban , comme au ban doudit arcevesque.
[vui.] Item, à cel article qu'il dient '< que « la prévosteit ne vaut que xxviii d. , et est « cbascun an livrée à v' et l Ib , et ainsis " apeirt-il que li eschevinages doudit arce- i< vesque en est grevez. » — A ce respont — qu'il loit bien à prendre amende de ceus qui meffont, lesqueles puentbien monteirà grant summe d'argent , et plus il ne vaut au pré- vost, fors le droit qu'il y a ; et a bien offert as esclievins , quant aucune plainte en a esteit, de faire en bon droit, et fait encore, et de li bien punir, et desdampmagier ceus
à qui il auroil fait dampniage sans raison, la vérité sceue.
[ix.] Item , à cel article qu'il dient « qu'il ri a miz priseurs de novel , pour prisieir les Il louyeirs des maisons de son ban , non
Il apclez lesdiz eschevins." » — Respont
que li treffons sont tenuz de li , et a oudit ban toutes justices et seignourie, seuls, sanz parsonnerie d'autrui ; et de ce est-il en bonne saisine, et de ordeneir toutes les choses qui puent apartenii' à seigneur qui a toute jus- tice, et le tient dou roy; et mesmemant que li roys li manda par ses lettres qu'il le feist en son ban. Et teil chose apartient bien à seigneur qui a toute justice et seignourie, et le punissance qui cherroit en désobéis- sance; ce qui ne puet cheoir èsdiz esche- vins, qui n'ont ne corps, ne cognoissance, ne jugement, ne qui n'ont en jugieit, fors la prononciation , et de par l'arcevesque. Et auteil respont- il sus les vivres ; ne demande ne puent-il faire de leur dampmages, devant que l'arcevesques soit condampniez dou prin- cipal , si comme dessus est dit. Item , se il empêtrèrent lettre seur ce , si fu la vériteis teue.
[x.] Item, à cel article là où il parle des
xu»" ft. — Respont que l'arcevesque n'a
de riens esteit condampnez en principal, avec ce qu'il est fondez de droit commun pourjusticieir entons cas, et en est en bonne saisine, si comme dessus est dit.
[xi.] Item, à cet article où il parle «de II ceus que on bannist quant il sont en leur Il marchandise, qui puent recouvreir le pays Il pour XXXVI i' et demi ; laquele loi il n'a mie Il volu garder en la persone d'Aimet, ansois « en a pris vi^^lb, si comme il dient. » — Respont... que il apeirt par le dit des esche- vins , que li bannissemans est ledit arceves- que, par lui seul; et puent cheoir moût de cas, soit civile, ou crimineil, si comme de
* Ce grief, ainsi que plusieurs autres dont va donner connaissance ce curieux factum, n'est ar- ticulé dans aucun des actes nombreux qui concer- nent les débats de VEslat de l'eschevinage. Il
révèle sans doute l'un des motifs de ces d sauces fréquentes dout se plaint l'arcbevéqu ces arrestations à propos desquelles la coi souvent appelée à intervenir.
sobéis- > et de
CGC" Vin".
DE LA VILLE DE REIMS. 81
jure partium predictarum.... Actum Parisius in parlamento nostro , die dominica post Reminiscere , anno
murlre, ou de larrecin , ou d'autres cas , là où il ne pounoit raie recouvreii- le bannis- sement, pourtele summe comme dessus est dite; et se il ne venoyeut, apelez souffisan- mant,*ilpeidroyent leur biens; ne n'est mie à eus de dire le cas pour quoi il sont apelez, ansois appartient audit aicevesque, liquez maintenra bien le cas pour quoi il a pris et leveit, en sa court , et liqueis leur fera bien droit là où il cherra ; et leur offre bien , si comme dessus est dit. Et des choses dessus dites faire, est-il en bonne saisine , et pour apeleir de cas de soupesson, et d'autres cas, et de eus punir si comme li cas le désire ; et se nuls se doloit de son baillif, ne de son prévost, ne de ses autres gens, il offre, et a
touzjours offert, d'eux faire droit ; ne n'apeirt
riens de sa deffaute , et ainsis ne puent li
eschevins tourner devers le roy, si comme
il apeirt par les arrès de la court ; et par ceste
mesme raison, responnons-nous à l'article en-
siuent après.
[xii.] Item, à l'article là où il font men-
sion n qu'il ne leur sueffre mie à mettre es-
.( gardeurssus les viandes, et deffent que nuls
« n'i antre, pour quoy il sont dampmagiez
II de millb, si comme il dient. » — Respont....
qne l'arcevesques les y doit mettre et osteir,
se mestiers est, et de ce est-il an bonne sai- sine, comme sires doudit ban, seuls, sanz
parsonnerie d'autrui ; ni de teil fait, saisine
ne puet cheoir as eschevins dessusdiz, qui
n'ont ne corps, ne cognoissauce , ne juge- ment, si comme dessus est dit ; ne des damp-
raages ne se puent-il doloir, devant que li-
diz arcevesques soit condampncz au princi- pal, si comme dit est.
[xiTi.] Item, en l'article là où il se due-
lent à la fin , « de pluseurs griez , et seur ce «avoir provision.»— Respont.... qu'il est
dit, et par arrest * qu'il n'en auroient point. Et veuillez requerre , seigneurs commissai-
res ", commant li eschevins abusent de leur chartre, vous trouverez toute la justice dou ban l'arcevesque estre corrompue par lesdiz eschevins.
[xjv.] Et des choses dessusdites est vois et commune renommée à Rains, et à la court le roy nostre seigneur, et as lieus voisins, et les oflre à prouver li procurères doudit ar- cevesque, ou non deseurdit, et à mettre en voir en tant comme il i souûra à s'enten- cion ; etnie le fait de la partie adverse, en tant comme il fait à recevoir, et il est contraires au sien, ou préjudicians ; et fait protestation des articles impertinens de la partie adverse.
Item , li jirocurères doudit arcevesque fait protestacion , que il n'entent de riens à respondre as eschevins de Rains , fors tant que il touche le corps del'eschevinage; quar il s'en délaissèrent de ce qui touche singu- lières persones par devant vous, seigneurs maîtres.
«Item, de ce qui touche au roy, il n'en- tent de riens à respondre asdiz eschevins , ne as articles doubles , ne impertinens , ne negatis.
[IL] Ce sont les resons et deffenses l'ar- cevesque de Reins , qu'il a propose' en ce présent parlement""*, contre les esche- vins de son ban...., sur l'Estat de l'Es- chevinage.
A la fin que la court et la connoissance des requestes que ont faites li eschevin de Rains, encontre l'arcevesque , sur le fait de l'eschevinage, dont il dient estre en saisine de trère au roy par voie de simple requeste , soit et doie estre renvoie audit arcevesque , dit et propose , et entent à prover, le pro- curères dudit arcevesque, les raisons et les faiz qui s'ensuient ; protestation faite, que se il fait mention de chartres, ou de lettres, ou d'autres choses, touchanZ à propriété , il
• Arrêt da 2 janvier ,3o8. — Cesmotsneprouvent pasquelefactumauquelils
'* AiDsi c'est bien à des commissaires que re fac- serventde préambule n'ait pas ele dresse pour u turo est adressé. quête faite par commissaires. V.plusbas.art.xxviii.
11
20 mais 1309.
82 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
LXXIV.
Mandement au bailli de Verniandois, de faire observer l'ordon- nance de i3o2 pour l'utilité du royaume.
OiJonn. (les Rois de France, i, 457. — Cart. AB du cliiip., fol. IM v".
uo les entent, à projioser , fors ;i fin de con- forter son droit commun, et sa saisine.
[i.] Premièrement dit ledit procurèrcs que ledit arcevcsque est sires de son ban de Rains , et des esclievius , et sur toutes au- tres personnes de son ban ; et le tient du roy nostre seigneur, en si grant noblesce comme en empaerrie, et en conté *, comme pers de France, aveuc toutes les autres droitures et seigneuries de sa perrie, sanz ce que le roys i ait riens retenu, fors l'omraage et le resort.
[il.] Item, que il est en saisine, il, et si prédécesseur, d'avoir, justicier, et esploitier,
* " L'opiuion de Favin [sur l'érection du comté de Reims en duché] parait d'autaat plus probable, qu'elle se trouve en un ancien manuscrit qui contient la vie de nos archevêques , où il est dit que le comté de Reims fut érigé eu duché par Louis VU, l'an 1179, lorsqu'il institua les pairs de France. .. Bibl. de Reims, Marht, Fr. mss., liv. x. Suppl. § 5.
L'opinion de Favin n'est pas assez prépondé- rante, et l'ancien manuscrit cité par Marlot est in- diqué d'une manière trop vague, pour inOrmer l'au- torité du factum que nous tr.lnscrivons ici, et auquel jusqu'à cette heure , par un liasard inexplicable , au- cun des historiens de la pairie française , ni de la ville de Reims , n'avait fait attention. Dans Reims même cependant, l'autorité de Favin, et l'opinion de Marlot, étaient loin d'avoir prévalu, comme le prouve l'extrait suivant du cart. de Saint-Denis, p. 4^4 :
.. Arrêt du Parlement de Paris, par lequel est adjugé, pendant la litispeudance , aux abbé et couvent de Saint- Denis de Reims, la récréance d'un muid de froment contenant seize septiers , à prendre sur les revenus de Courville et antres redevances à eux deues par Simon [deCramaud], archevêque, duc de Reims, pair de France , et conseiller du roy , qui était re- fusant de les payer. Donné le iS juillet 141 3.
« Noia que c'est la première fois que le titre de duc et pair est donné aux archevêques de Reims , ou pris par eux dans un acte. ■■
L'on se tromperait d'ailleurs si l'on concluait de la remarque anonyme du cartulaire de Saint-Denis
toute manière de justice, haute et basse, seul et pour le tout, en ladite vile, et dehors, de- dan« son ban , es personnes des eschevins, et de louz autres , par reson de sa conté et perrie.
[mi.] Ilem, que ledit eschevinage a esté fondé et otroié des prédécesseurs dudit ar- cevesque, comme arcevcsque.
[iv.j Item, que ledit eschevinage est, et a esté, tenu et gouverné doudit arcevesque, et de ses devanciers, comme de leur droit sei- gneur et fondéeur.
[v.] Item , que lidiz arcevesques est en
que Slmou de Cramaud fut le premier archevêque investi du titre de duc ; car dans la section judiciaire des archives du royaume, série du criminel, reg. xi, f '. i , on trouve la note suivante qui précède les arrêts de l'an i37(i.
LES PÈRES DE FRANCE.
Clers.
i L'arcevesque de Reins. Duz.-. l L'évesque de Laon,
T L'évesque de Langres.
i L'évesque de Beauvals, L'évesque de Noyou. L'évesque de Chaalons. Lajrs,
Le duc de Bourgoigne.
Le conte de Flandres.
Le roy de Navarre, conte d'Evrcux.
La coutesse d'Artois.
Le duc d'Anjou.
Le duc de Berry.
Le duc de Bourbon.
Le conte d'Alençon.
LES PRÉSIDENS DE PARLEMENT.
Mess. Aruaut de Corbie , chevalier. Mess. Philebert Paillart , docteur i-s loi». Maistre Guillaume le Bescot, et Mess. Estienne de Lagrange, chevalier.
DE LA VILLE DE REIMS. LXXV.
83
Arrest donné en parlement l'an mil ccc et huit, nui conferme •^« '«ai. ^ ' i3on.
les autres arrestz.
Livre Blanc (le l'Echev. fol. 12 r°.
saisine de faire lesdiz eschevins, et les met, etoste, à cause , quant poinz est, comme leur sire; et font serement à lui , comme à seigneur.
[vi.] Item, que lidiz eschevinages est, et a esté , maintenuz en la subjection et sei- gnorie doudit arcevesque, et de ses prédé- cesseurs, de tout temps, ou au moins de tel tens que il n'est mémoire du contraire.
[vu.] Item, que à la requeste doudit ar- cevesque, lidit esclievin sont tenu de venir en la cour dudit arceve.sque, et faire les ju- gcmens de sa court quant il en sont conjuré, et nient autrement.
[vni.] I/fim, que li auditoires est ledit ar- cevesque seul, et pour lui tout, conmie lidit esclievin ne puissent aler en nul jugement, fors à la requeste, et par le conjurement dou- dit arcevesque, ou de son lieutenant, et n'ont au jugement, fors la prononciation.
[ix.] Item, que l'exécution du jugié est faite par les genz l'arcevesque, sans i ape- 1er de riens les eschevins ; et par la main doudit arcevesque est fait seul , sanz par- çonnerie d'autrui.
[x.] Item, que lidiz eschevinage est sans cors , et sanz commune , et ainsi en aus ne puet elieoir justice, ne seignorie qui sont ])ersonnes non nobles; ne aveuz de justice, ne saisine, ne prescriptions, meesmenient contre leur droit seigneur, et contre djoit commun, et contre le droit et la natuie des fiez.
[xi.] Item, que tant de droit et de raison, comme d'us et de coustume, genz ainssi sub- jette ne se puet partir de la court son sei- gneur , espéciaument de si noble seigneur.
foi's parvoie de res.sort, ou dedéfaut de droit, ou de fans jugement.
[xii.] Item, que se lidit eschevin vodrent onques user de trère par devers le roy, ]îar voie de simple requeste, ainssi comme desus est dit, li arcevesques s'opposa au contraire, et en demanda sa court, comme de ses subjez.
[xiii.] Item, que, sanz les eschevins joïr de la saisine dont il se vantent, l'ojiposition doudit arcevesque fu receue.
[xiv.] Item, que à la fin dé la court ren- voier ou retenir, article furent fait, et com- missions bailliée à certains commissaires*.
[xv.] Item, que encore peut ladite com- missions , et est renouvelée comme bien poursuivie, et diligement, de par ledit arce- vesque.
[xvi.] Item, que par ce apcrt estre vrai le contraire de ce que il dient.
[xvii.] Item, que il apert par Chartres, que autrefoiz il vosdrent mouvoir tele ques- tion, et que li rois Saint-Loeys déclaira que il ne pourroit mie soufrir que li arcevesques ne fust gardez en ses libellez, et que li esche- vin et bourgois ne li fussent renvoie en sa court pour droit fère "".
[xviii.] Item, aveuc le droit commun, que songiez ne peuent rien acquene contre leur seigneur, il apert par poinz de chartre juré, que lidit eschevins ne peuent amenui- sier du droit l'arcevesque desusdit.
[xi\.]Item, aveuc le droit commun, que sei- gneur ne puet, ne ne doit amenuisicr, ne sou- frir qu'il soit amenuisié , le droit de son sou- giet, ne en saisine, ne en propriété, si apert-il par point de chartre, que le roy ne veut mie le droit , ne la saisine , doudit arcevesque
* Il est évident qu'il ne peut être questiou ici de sur le fond , sans doute conformément à l'arrêt
l'arrêt du 27 février iSog, qui ordonne une en- quel ces factums sont annexés, quête .seulement sur l'opportunité de la récréance *" Voir Arcltiv. admin., l, 776.
provisoire. La cour aura donc ordonné une enquête
84 ARCHIVES ADMINISTRA TIVES
Philippus Dei gracia.... uiiiversis.... INolum facimus (juod cum
imciiuisiei'; aiuz pronit't par ses cliailrcs à garder le droit dudit arceves(|He , en sa foy iiiterinenicnt.
[xx.] Ilcm, il apert par pluscurs Chartres autres, et arrés, aveuc le droit commun, et la saisine doudit arceves(iue, <[ue li eschevina- ges est siens, et ([ue il doivent prendre droit en la court doudit arcevesque , en touz cas ; ne partir ne s'en peneut , sanz la voie de res- ^ort desusdile.
[xxi.] Item, que par la chartre que li eschevin nionstrèrent à la court, apert, et le dirent nos seigneurs et niaistre de la court , que li eschevinages est l'arcevesque.
[xxi.] Item, que li arcevesque est en sai- sine de ses eschevins de Raias desusdiz , poiu- cause de leur eschevinage , quant au- cune foiz s'i sont nieffiiit, de traire en sa court, par devant ses hommes de fief*, et d'ans ^prochier, à la fin d'estre puuiz et cor- iigiez de leur raelTet.
[xxiii.] Item, que en joissant et esploitant ledit arcevesque de ladite saisine, lidit es- chevin sont demouré en ladite court, pour leur méfiez, touchanz, sans décliner la court, as fez de l'eschevinage.
fxxiv.] Item, que lidit eschevin ont res- pondu en ladite court desdiz méfiez, comme devant leur seigneur et leur juges.
[xxv.] Item, que il se mistrent en droit eu ladite court, et demandèrent droit desdiz mefliîz comme de leurs juges.
[xxvi.] Item, que li homme de fief dessus- dit, sur le pledié , ou plediez , desdites par- ties, et à leur i-equeste , vindrent et pronon- cièrent leur jugement ou jugemenz.
[xxvii.] Item, que par ledit jugement, li- dit eschevin, pour le fet de leur eschevinage, furent trait à amande , et corrigié de leur meffet.
[xxviii.] Item, que se li procurères des- diz eschevins vest fère aveu de l'eschevinage au roy nostre seigneur, ce ne doit mouvoir la court, fors pour ledit arcevesque et contre lesdiz eschevins.
[i".] Premièrement, pour ce que tantost lidiz arcevesques voant son graut profit au- dit aveu, se il peust estre faiz et poursuivi , requist que la court seust se lidiz procurères avoit pouer espécial de fère cel aveu. Item , que demandé fu audit procurères que il en- seignastde son pouer, se point en avoit? 11 se déporta et soufri, et se soufri doudit aveu, et de la parole volage que il avoit dite, et sanz monstrer mandement à ce faire. Item, pour ce que par les chartes , et lettres monstrées desdites parties, espéciaunient par celi que li eschevin nionstrèrent , apert clèrenient que li eschevinages estoit ledit arcevesque; et le dirent, tautost eles veues, nos seigneurs et maistres de la court, si comme dit est dessus. Item, comme lidit eschevin , de droit com- mun, et de coustume de pais, ne se peussent fonder contre ledit arcevesque , fors par au- cunpriviliégeou chartre espécial, ou [.«c, et?] par leur Chartres monstrées a paru que lidiz eschevinages est et estoit ledit arcevesque, i apert clèrenient qu'il ue font à oir en tes fri- voles aveuz, et en tes saisines, dont il se van- tent, contrainz à reson et à droit commun ; mecsmemenl que par lettre de la saisine que il proposoieut, i apert li contraires de ce que il proposent.
[2°.] Item . ne doit mouvoir la court ce que dient lidit eschevin , que li rois a con- ferniée la chartre que lidit eschevin ont de l'arcevesque, ou de ses devanciers; et que pour ce audit nostre seigneur le roy apar- tiegne la connoissauce des débaz qui en pour- roient dépendre et naistre , comme de sa confirmation. — Premièrement, que se lidiz roys, ou si prédécesseur, ont voulu confer- mer de volenté, et de fait, et mètre leur seel à la lettre que lidit eschevin ont de l'arce- vesque , ce fu, et est, sanz la volenté , la re- queste , et l'assentement doudit arcevesque, ou de ses devauciei-s, si comme il apert par les lettres meismes ; et tel chose ne donne , ne atribue, au prince, ou au souverain, juridi- cion , court, ue connoissauce. Item , ne doit
Voir la seutence d'octobre l 280.
DE LA VILLE DE REIMS. 85
dilectus et fîdelis noster archiepiscopus remensis, de pluribus arrestis
mouvoir le roy, ne la court, se il est contetiu en la lettre , que ce fu fait en la présence du roy ; car il ne dit raie que ce fust en juge- ment , ne à requeste de partie , ne que il fust apelez comme juges , sire , ne souverains ; mais aussi comme privée personne, qui peust avoir 01 dire tes choses ; pourcoi il apert que toudiz la seignorie, la cours, la counois- sance, en demoura, et doit demourer audit arcevesque.
[xix] Ilem, ledit procurères fait protes- tacion qu'il ne entent de rien à respondre aus eschevins de Reins, fors pour tant comme i touche l'escheviuage ; quar il se délaissèrent de ce qui touche singulières personnes, |wrdevant vous, seigneurs maistres '.
Item, de ce qui touche au roy, il ne enten- dent de rien à respondre audiz eschevins ; ne aus articles doubles, ne impertinenz , ne ne- gatis.
Et nie le fait de la partie adverse en tant comme il est contraires au sien , et il seroit receu par la court.
[III.] Se sont tesresponsesquelidoïens d'Or- lieris"* ... n faites contre l' arcevesque.
[i.] Premiers, que ledit arcevesque, toute
' Le factiim précédent nous apprend que les maîtres devant lesquels les échevius s'estoient dèlaissié de ce qui touche à singulières personnes étaient les commis- saires. "Voir le préambule et l'art, srv de ce factum.
"■ Nous pensons qu'il est ici question de M' Uaoul Grosparni, doïen d^Orliens , qui, selon la note plus baut annexée à l'acte du a6 août iSo^, se trouvait, défi 1 3o(i, du conseil de l'écbevinage. C'est sans au- cun doute en parlement qu'auront été faites les ré- ponses du doyeu d'Orléaus; mais comme plus d'un tiers des articles auxquels il répond sont les mêmes que ceux du factum précédent (ce dont on peut s'as- surer au moyen de nos renvois), nous croyons que le troisième factum a dû suivre de fort près les deux premiers, et servir de contredit au second, qui, après avoir été présenté aux commissaires, aura été repro- duit devant la cour avec quelques développements.
**' Cette réponse n'aura pas sans doute paru assez concluante au procureur de l'écbevinage, car au re- vers de notre factum se trouve une réponse détacbée
la seignorie et la joustice qu'il a à Rains, il la tient , et ses prédécesseurs ont tenu, dou roy de France, en conté enperrie, senz ce que li roys i ait riens retenu, fors que le res- sort et l'omaige. — Respont li procurères des eschevins, qu'il le croitbien, sauves les choses appartenanz à sovereneté.
[il.] Item, que ledit arcevesque, et ses prédécesseurs, ont esté en saisine d'avoir toute joustice, hauste et basse, es eschevins et bourgois de son ban de la cité de Rains, par raison de sa compté et de sa perrie. — A ce respont li procurères aus eschevins de- vant nominei, quar il le croit, en la manière qu'il la creust l'article prochain respondu'"".
[m.] Item, que lidit eschevinage a esté fait et octroiez de ses prédécesseurs arceves- ques de Rains*"*', etest tenuzdeluy *"*", et li font li eschevins serement ; et se defiaut i avoit de créer et meittre eschevins, l'arceves- que le puet faire , comme sire et souve- rains *"""""' ; et ensi a esté usé et maintenu ledit eschevinage de très lonc temps, à la seignorie et en la subjection et joustice de l'arcevesque de Rains pour le temps *"""*' — A ce respont li procurères...., qu'il ne le croit pas.
[iv.] Item, et qu'il a esté usé de très lonc temps, que lesdiz eschevins viennent, et doi-
du corps des autres réponses, et qui nous semble se rapporter à l'art, ii des dires de l'arcbevêquc.
« A ce respont lidis procurères , que tant comme par la raison de sa pairie ou de sa conté il a cela, se point en a, il est impertinens tant comme as esclie- vins et as bourjois de Raius. Quaut au remeuant de cel article, lidis arcbevesques peut avoir useit sus les escbevins et les bourjois de Rains , excepté la cbartre desdis esclievius et bourjois, leur usages desquels li devant dis eschevins et bourjois out useit et usent , et excepteit les articles contenus en leur chartre, et les despendances de ces articles, desquels il ont useit, et usent, non coutrestaut les usaiges ledit arcbevesque , et sa justice, en la manuière que lidis escbevins et bourjois le maintiennent en leurs arti- cles ; autrement il ne le croit. »
**'* Voyez le factum précédent, art. iii.
"'*** "Voyez ibid,^ art. i% .
...... /i,v/., art. V.
...»»..f /iii/,, art. VI.
86 ARCHIVES ADMINISTRATIVES
In présent! parlamento nostro, par curiain nostram factis, inter ipsuni
veut venir, et sont tenuz, à la couil dotulit ai-ci'vesquo, ;'i faire les jugeniens de sa court, quant il en sont conjurez île par l'arccvesque, et non autrement'.— A ce respont.... que il croit bien que li eschevins de Hains si vont bien à la semeuse l'arccvesque, ou sa gent, à la court douditarccvesqne, pour faire juge- ment des bourgois de l'eschcvignage ; et senz semeuse, toutes les foiz qu'il leur plaît; et autrement il ne le croit.
|v.] Item, que lidiz arcevesques et ses prédécesseurs ont esté en saisine , seul , et pour le tout , d'avoir toute joustice et sei- gnorie sus ces bourgois, et sus touz les cou- chanz et levanz en son ban de la ville de Rains ; et sont lidil escbevins et les autres desquiex la complainte est faicte, couchanz et levanz ou dit ban, et ont esté loue temps ha. — A ce respont.... qu'il ne le croit pas.
[vi.] Item, que lesdiz eschevins l'un sus l'autre, ne touz ensemble sus les couchanz et Icvauz doudit ban, n'ont joustice ne seigno- rie •*, jugement "*, neexécucion"**, se il ne est quant il en sont conjurez, chargez, ou commandez par l'arccvesque, ou par ses ser- genz ; espécialment, et en tex cas tant seule- ment, desquiex il soient conjurez; et ensi a esté usé de très loue temps. — A ce res- pont.... qu'il ne le croit pas.
[viii.] Item , que selonc us et coustume général, les subjez de cens qui ont joustice, et mesmement haute et basse en eux, et mes- mement qui ont la